TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002139_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2020 et 28 mai 2021, la société EURL JCVE Distribution, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Louhans-Châteaurenaud à lui verser la somme totale de 323 804,74 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices financiers et moraux qu'elle impute aux travaux de réaménagement de la place de la Libération et de la voirie adjacente à Louhans-Châteaurenaud ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Louhans-Châteaurenaud le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société EURL JCVE Distribution soutient que : - sa requête est recevable : elle respecte le délai de recours contentieux ; M. A B, en sa qualité de gérant unique de l'EURL JCVE Distribution, est parfaitement habilité par les statuts de la société à la représenter en justice ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée dès lors qu'elle a subi, en sa qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics, un préjudice " anormal " et spécial, excédant par son importance les simples gênes et inconvénients que chacun est tenu de supporter sans indemnité ; en supprimant toute possibilité de stationnement de véhicules à proximité de son commerce pendant le chantier, qui a duré trois mois et demi, les travaux en litige sont directement à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires et d'une perte irréversible de clientèle ; ces travaux ont en outre irrémédiablement impacté l'activité à venir de son commerce ; - pendant la phase de travaux, elle a subi une perte de chiffre d'affaires évaluée à 62 354,73 euros, une diminution de sa prime de fidélité prévue dans son contrat de franchise et calculée sur le chiffre d'affaires pour un montant de 7 000 euros, un préjudice moral de son gérant évalué à 20 000 euros et un préjudice matériel résultant de la perte de marchandises évalué à 7 121,75 euros ; - à l'issue des travaux, elle a subi une perte de chiffre d'affaires résultant d'une perte de clientèle qu'elle évalue à 148 325,26 euros, une diminution de sa prime de fidélité prévue dans son contrat de franchise et calculée sur le chiffre d'affaires pour un montant de 7 000 euros, un préjudice financier lié aux actions de communication destinées à faire revenir la clientèle pour un montant de 4 000 euros, une perte de marge sur le stock de marchandises cédé au repreneur dans le cadre de sa cessation d'activité au 31 décembre 2020 pour un montant de 25 664,93 euros, un reliquat de cotisation au régime social des indépendants (RSI) lié à cette cessation d'activité pour un montant de 22 339 euros et un préjudice moral de son gérant lié à cette cessation d'activité pour un montant de 20 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2020 et 9 juillet 2021, la commune de Louhans-Châteaurenaud, représentée par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Louhans-Châteaurenaud soutient que : - la requête est irrecevable dès lors la société requérante n'a pas produit ses statuts et qu'aucun nom de son représentant n'est indiqué à aucun moment au sein de la requête introductive d'instance ; - la société requérante ne démontre pas l'anormalité du préjudice subi lors de la phase de travaux : le commerce est demeuré ouvert et accessible aux piétons pendant toute la durée du chantier, comme le rappelaient les panneaux de signalisation mis en place par la commune ; le phasage des travaux a permis de maintenir des places de stationnement sur la place de la Libération et à ses abords immédiats, la signalisation mise en place réservant en outre les places de stationnement à la clientèle des commerces de la place ; en concertation avec le gérant, cinq places ont été créées juste devant le commerce, sept jours après le début des travaux ; si les capacités de stationnement de la place de la Libération ont été restreintes pendant la durée des travaux, il demeurait possible de se garer aisément dans d'autres parkings situés à proximité immédiate du magasin ; - la société requérante ne démontre pas l'anormalité du préjudice subi à l'issue des travaux : le passage piéton situé en face du commerce et abaissé pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite a bien été maintenu dans la nouvelle configuration de la place qui comporte également huit places de stationnement réservées à cette catégorie d'usagers ; la vocation de parc de stationnement de la place de la Libération a été conservée, seules 34 places sur 261 ayant été supprimées, alors que d'autres possibilités de stationnement existent également à proximité immédiate du commerce et dans des parkings situés à proximité ; - à supposer que le caractère anormal et spécial des dommages soit retenu, ces derniers ne présentent pas de lien de causalité direct et certain avec les préjudices invoqués : * s'agissant des préjudices pendant les travaux, les éléments comptables produits ne portent pas sur la période de travaux en litige ; le chiffre d'affaires et le bénéfice net n'ont fait que diminuer au cours des années précédant les travaux ; aucun élément de preuve n'est apporté s'agissant de la prime de fidélité et d'un quelconque préjudice moral ; la société requérante ne justifie ni de la réalité de la perte de marchandises, ni d'un lien de causalité avec les travaux en litige ; * s'agissant des préjudices à l'issue des travaux, les montants allégués au titre de la perte de chiffre d'affaires de l'année 2020 sont incohérents et le lien de causalité avec les travaux n'est aucunement démontré ; aucun élément de preuve n'est apporté s'agissant de la prime de fidélité ; le préjudice résultant du recours à une agence spécialisée n'est démontré ni dans son principe ni dans son étendue ; le préjudice résultant de la perte de marge sur le stock cédé au repreneur dans le cadre de la cessation d'activité doit être rejeté, dès lors qu'il n'est pas démontré que la société requérante aurait cessé l'exploitation du commerce au 31 décembre 2020, qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les travaux en litige et la cessation d'activité alléguée et que les calculs aboutissant au montant demandé sont incompréhensibles ; la demande d'indemnisation d'un reliquat de cotisations sociales à payer par la société requérante est sans lien avec les travaux réalisés par la commune pendant trois mois et demi ; le préjudice moral allégué ne constitue pas un préjudice personnel de la société requérante mais de son gérant et il n'est en tout état de cause pas démontré que la cessation d'activité soit imputable de façon directe et certaine aux travaux en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. D, - les observations de Me Oliveira, représentant la société EURL JCVE Distribution, - les observations de Me Thiry, représentant la commune de Louhans-Châteaurenaud. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Louhans-Châteaurenaud a entrepris des travaux de réaménagement de la place de la Libération et de la voirie adjacente qui se sont déroulés du 2 septembre au 17 décembre 2019. Le 2 mars 2020, la société EURL JCVE Distribution, qui exploite un commerce sous l'enseigne " SPAR ", a demandé à la commune de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ces travaux publics. Sa demande a été implicitement rejetée. La société requérante demande au tribunal de condamner la commune de Louhans-Châteaurenaud à lui verser la somme totale de 323 804,74 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la phase de travaux : 2. La responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 3. En premier lieu, la société EURL JCVE Distribution fait valoir qu'elle a subi un préjudice grave et spécial en raison des travaux de réaménagement de la place de la Libération et de la voirie adjacente qui, selon elle, ont supprimé toute possibilité de stationnement de véhicules à proximité de son commerce pendant la durée du chantier. Toutefois, il résulte de l'instruction que les travaux en litige, qui n'ont duré que trois mois et demi, ont fait l'objet d'un phasage en trois étapes en vue de neutraliser seulement partiellement et successivement les places de stationnement de la place de la Libération. En outre, une signalisation a été mise en place par la commune en périphérie de la zone de travaux pour rappeler aux usagers que les commerces de la place restaient ouverts et accessibles pendant toute la durée des travaux et une autre signalétique précisait, sur place, que le parking était réservé à la clientèle des commerces. De même, sept jours après le début des travaux, cinq places de stationnement ont été créées à proximité immédiate de l'enseigne " SPAR " à la demande de son gérant, permettant ainsi l'accès notamment aux personnes à mobilité réduite. Enfin, il n'est pas démontré par les éléments produits par la société requérante que l'accès des piétons au commerce, notamment celui des personnes à mobilité réduite, aurait été rendu totalement impossible ou particulièrement difficile pendant toute la durée des travaux. Dans ces conditions, la société EURL JCVE Distribution n'établit pas que la gêne occasionnée par les travaux en litige, qu'il s'agisse de la limitation partielle du stationnement à proximité directe, de l'accès des piétons ou des nuisances telles que le bruit et la poussière, aurait perturbé, par son ampleur, le bon déroulement de son activité commerciale et, par suite, excédé les inconvénients que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, dans un but d'intérêt général. 4. En second lieu, pour justifier la réalité de son préjudice, la société EURL JCVE Distribution soutient qu'elle a subi une baisse brutale de son chiffre d'affaires, de l'ordre de 30 %, du fait de l'importante chute de fréquentation de sa clientèle en raison des travaux en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des pièces comptables produites à l'instance, que le chiffre d'affaires de la société requérante, arrêté au 30 septembre de chaque exercice comptable, a baissé de 6,78% en 2017-2018, période pourtant non concernée par les travaux en litige, a augmenté de 24,64% en 2018-2019, période incluant le premier mois des travaux, et a baissé de 3,14% en 2019-2020, période incluant les deux mois et demi restants des travaux mais également la crise sanitaire de la Covid 19. Dans ces conditions, à supposer même qu'une partie de la baisse du chiffre d'affaires alléguée par la société EURL JCVE Distribution soit imputable aux travaux en litige, la diminution constatée ne caractérise pas, par elle-même, un préjudice grave et spécial. Par ailleurs, les autres préjudices allégués, à savoir la diminution de la prime de fidélité prévue dans le contrat de franchise pour un montant de 7 000 euros, le préjudice moral du gérant de la société -évalué à 20 000 euros- et un préjudice matériel résultant de la perte de marchandises, évalué à 7 121,75 euros, ne caractérisent pas davantage l'existence d'un dommage grave et spécial ouvrant droit à une indemnisation. 5. Il résulte de ce qui précède que la société EURL JCVE Distribution ne démontre pas avoir subi un préjudice grave et spécial pendant la période de travaux. En ce qui concerne les modifications définitives à l'issue des travaux : 6. Si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique. 7. En premier lieu, la société EURL JCVE Distribution fait valoir que la restructuration de la place a abouti à une diminution du nombre de places de stationnement pour les véhicules et qu'il est désormais impossible pour les personnes à mobilité réduite d'accéder directement à son commerce du fait de la suppression d'un passage piétons avec un aménagement de trottoirs abaissés. Toutefois, il résulte de l'instruction que le réaménagement de la place de la Libération et de la voie publique adjacente, qui avait notamment pour objectif de sécuriser le cheminement des piétons, a seulement abouti à la suppression d'environ 30 places de stationnement sur un total de plus de 200 places. En outre, des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite (PMR) ont été créées à proximité du commerce " SPAR ", le trottoir devant ce commerce a été élargi et, contrairement à ce qu'allègue la société requérante, un passage pour piétons avec trottoirs abaissés a bien été maintenu. Dans ces conditions, la société requérante ne fait état d'aucune modification de la voie publique qui aurait eu pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès à son commerce. 8. En second lieu, la société requérante fait valoir qu'elle a continué à subir en 2020 une perte de chiffre d'affaires directement liée à la réalisation des travaux et à la perte de clientèle qui en a découlé. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des éléments comptables produits, qu'en dehors de l'exercice comptable arrêté au 30 septembre 2019, la perte du chiffre d'affaires subie par le commerce géré par la société requérante s'inscrit dans une tendance longue, indépendante des travaux en litige, l'absence de reprise d'activité en 2020 à l'issue des travaux résultant notamment de la crise sanitaire de la Covid 19, alors même que l'enseigne en question figurait parmi les commerces essentiels autorisés à rester ouverts en période de confinement et assurait par ailleurs des livraisons à domicile. Cette diminution du chiffre d'affaires et, finalement, la cessation de l'exploitation de l'enseigne " SPAR " par la société EURL JCVE Distribution au 31 décembre 2020 ne peuvent, dès lors, être regardées comme présentant un lien de causalité direct et certain avec les modifications définitives issues des travaux en litige. La société requérante n'établit pas davantage le lien de causalité entre ces modifications et les autres préjudices qu'elle allègue, soit une diminution de la prime de fidélité prévue dans le contrat de franchise, un préjudice financier lié aux actions de communication destinées à faire revenir la clientèle, une perte de marge sur le stock de marchandises cédé au repreneur dans le cadre de la cessation d'activité au 31 décembre 2020, un reliquat de cotisation au régime social des indépendants (RSI) et un préjudice moral du gérant lié à cette cessation d'activité. 9. Il résulte de ce qui précède que la société EURL JCVE Distribution ne démontre ni le caractère grave et spécial des préjudices qu'elle allègue ni, en tout état de cause, le lien de causalité entre les modifications des voies publiques résultant des travaux en litige et ces préjudices. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de condamnation présentées par la société EURL JCVE Distribution doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société EURL JCVE Distribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Louhans-Châteaurenaud qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EURL JCVE Distribution le versement à la commune de Louhans-Châteaurenaud de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société EURL JCVE Distribution est rejetée. Article 2 : La société EURL JCVE Distribution versera à la commune de Louhans-Châteaurenaud la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société EURL JCVE Distribution et à la commune de Louhans-Châteaurenaud. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. Le rapporteur, S. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2002139_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel