TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2002138_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2020 et 24 novembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Rieux a implicitement rejeté sa demande de communication de documents en date du 9 mars 2020 ; 2°) d'ordonner au maire de la commune de Rieux de lui délivrer les documents sollicités, sous astreinte financière journalière à compter de la notification du présent jugement, par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Rieux à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice personnel. Il soutient que : - l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est favorable à la communication des documents sollicités ; - le refus de la commune de Rieux de lui communiquer les documents sollicités constitue une obstruction au bon fonctionnement de la justice. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Rieux, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les documents sollicités par M. A n'existent pas ; - concernant la demande tenant aux précisions sur le nombre de logements, la commune n'a pas pu répondre à cette demande en ce que le requérant n'a jamais sollicité l'administration préalablement à sa requête. Vu : - l'avis n° 20194256 de la commission d'accès aux documents administratifs du 2 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les conclusions de M. Le Roux rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 avril 2019, le conseil municipal de la commune de Rieux a approuvé le Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par courrier du 26 avril 2019, notifié le 29 avril, M. A a sollicité la délivrance des copies de l'arrêté d'approbation du PLU, des planches photographiques visionnées lors de cette même séance ainsi que les courriers échangés après la fin de l'enquête publique entre la mairie et les personnes publiques associées. Par courrier en date du 6 juin 2019, le maire de la commune de Rieux a remis à M. A une copie de l'arrêté du 25 avril 2019 portant approbation du PLU. Il a alors sollicité, par un courrier en date du 1er août 2019, des précisions sur la diffusion dudit arrêté au public. Le 19 août 2019, M. A a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu son avis le 2 mars 2020. M. A a renvoyé une demande au maire de la commune de Rieux par courrier du 9 mars 2020, de produire les pièces sollicitées ainsi que de nouvelles précisions " sur le nombre de logements qui passait de 176 à 193 par des changements opérés sur le classement des parcelles et des modifications à venir après approbation du projet. " Du silence gardé par la commune de Rieux est née une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions principales : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. " Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme des documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quelques que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçu, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () " Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la Commission d'accès des documents administratifs a, lors de sa séance du 2 avril 2018, émis un avis favorable à la communication de l'intégralité des documents demandés par M. A, sous réserve, en ce qui concerne les planches photographiques, que les droits d'auteur desdites planches soient respectés, conformément aux disposions du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, tant en ce qui concerne les courriers et correspondances entre la mairie et les services de la préfecture du Morbihan, et plus généralement, avec les personnes publiques associées, entre la date de clôture de l'enquête publique et le 25 avril 2019, date de l'approbation du PLU par le conseil municipal, que les planches photographiques, l'existence de ces pièces n'est pas établie par les seules allégations de M. A. Dès lors qu'aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'oblige l'administration à communiquer un document qui n'existe pas ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, le maire de la commune de Rieux n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A ait préalablement à son recours saisi la CADA concernant ces documents relatifs aux précisions concernant le nombre de logements, et a fortiori devant l'administration. Par suite, la demande tendant à la délivrance desdites pièces doit être rejetée. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et des conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rieux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Rieux au titre du de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rieux. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, signé G. C L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier Le greffier, signé J-M. RiaudLe greffier, P. Nom La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2002138_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel