TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2002133_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2020 et 28 mars 2022, M. D A, représenté E Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne disposait d'aucune indépendance vis-à-vis de ses donneurs d'ordre et se trouvait ainsi dans un lien de subordination ainsi que le montrent les documents communiqués E l'URSSAF aux services fiscaux. N'agissant pas à titre indépendant, il n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la doctrine fiscale précise qu'il doit être tenu compte, notamment, " du degré de dépendance économique du salarié " (DB. 5 F-1111 n° 3 à 5, 10 février 1999 ; BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 n° 30 à 50).
E un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée sous le régime de la micro-entreprise, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration fiscale a notamment estimé qu'il relevait de plein droit du régime réel d'imposition en matière de taxe sur la valeur. En conséquence, l'administration l'a assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2015, 2016 et 2017, assortis de pénalités. La réclamation de M. A ayant fait l'objet d'une décision de rejet, il demande au tribunal la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". L'administration ayant imposé M. A en application de la procédure de taxation d'office, le requérant supporte la charge de la preuve.
3. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux E un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : / - les salariés et les autres personnes qui sont liés E un contrat de travail ou E tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ; () " ;
4. M. A soutient que son activité est exclue, en application de l'article 256 A du code général des impôts, du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en raison du lien de subordination le liant aux entreprises pour lesquelles il a réalisé des prestations. S'il ressort des procès-verbaux d'audition de M. A E les inspecteurs du recouvrement, agréés et assermentés de l'URSSAF de Rhône-Alpes en date des 6 avril et 14 mai 2018, que l'intéressé a travaillé en tant que prestataire de service de la société SAGS où il a été salarié, il résulte de l'instruction qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité de travailleur indépendant, qu'à compter de 2015 son objet social a été étendu à la mise à disposition de personnel, la mise à disposition de veilleur, voiturier, agent d'accueil ainsi qu'à l'achat revente de pièces détachées de voitures et qu'il exerce son activité auprès de clients nombreux et variés avec lesquels il ne justifie d'aucun contrat de travail. Dès lors, le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de subordination directe entre lui et la société SAGS. En ce qui concerne ses autres clients, M. A ne produit aucun élément permettant de justifier de ses conditions de travail, des modalités de rémunération et de la responsabilité de l'employeur permettant de démontrer qu'il se trouvait dans un tel lien de subordination lors de l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. A a exercé au cours des années 2015 à 2017 une activité de prestations de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256 du code général des impôts.
5. Si le requérant se prévaut de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée aux paragraphes n° 3 à 5 de l'instruction 5-F-1111 du 10 février 1999, reprise au BOI-RSA-CHAMP-10-10-10 n° 30 à 50, aux termes de laquelle notamment " il est tenu compte du comportement de l'employeur au regard des obligations qui lui incombent et du degré de dépendance économique du salarié ", ces paragraphes ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle résultant de l'application de la loi. E suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A et à l'administratrice générale des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme C, assesseurs.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
La rapporteure,
A. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2002133_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel