TA643ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA64 · 3ème chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002130_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre 2020, 8 janvier 2021, 27 janvier 2021, 27 mars 2022 et le 4 mai 2022, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose de toutes les aptitudes et conditions requises par les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que et par l'annexe 4-9 audit code, pour exercer ces fonctions. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2021 et 22 avril 2022, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant le département des Hautes-Pyrénées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née en 1972, a déposé, le 11 octobre 2019, une demande d'agrément en qualité d'assistante familiale auprès du département des Hautes-Pyrénées. Par une décision du 10 février 2020, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande et, par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours gracieux formé à son encontre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. () / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession () d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L'agrément est accordé () si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. () / Tout refus d'agrément doit être motivé. / () ". Aux termes de l'article R. 421-3 dudit code : " Pour obtenir l'agrément () d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-6 de ce code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial () et les visites à son domicile doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-9 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies ". 3. D'autre part, aux termes de la sous-section 1 de la section 1 du référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental, figurant à l'annexe 4-9 du code de l'action sociale et des familles : " Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. / () ". Aux termes de la sous-section 2 de la section 1 du même référentiel : " Il convient de prendre en compte : / () 2. La connaissance du rôle et de la fonction d'assistant familial. / 3. La capacité du candidat à identifier et assumer ses responsabilités vis-à-vis du mineur ou du jeune majeur accueilli ainsi que le rôle et la place des parents dans le cadre de la prise en charge. / () ". Enfin, aux termes de la sous-section 4 de la même section 1 de ce référentiel : " Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Concilier l'accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / () 3. S'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme D l'agrément d'assistante familiale sollicité, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées s'est appuyé sur le rapport d'évaluation du 29 janvier 2020 du service de la protection maternelle et infantile (PMI), lequel a réalisé trois entretiens avec Mme D, les 22 novembre 2019, 6 janvier 2020 et 24 janvier 2020, et a effectué une visite à son domicile le 5 décembre 2019, ainsi que sur le rapport du 20 janvier 2020 de la psychologue du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE), laquelle a réalisé deux entretiens avec l'intéressée, les 7 et 14 janvier 2020. Ces deux rapports ont émis un avis défavorable à la demande d'agrément en raison, notamment, d'une forme d'idéalisation du métier, d'un manque de connaissance des problématiques de la protection de l'enfance et de l'isolement familial et amical de Mme D. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le président du conseil départemental a estimé que cette dernière ne présentait pas les garanties nécessaires pour l'exercice de la profession d'assistante familiale dans la mesure où certaines de ses réponses caractérisaient une connaissance insuffisante du métier, des responsabilités, du rôle et de la place de l'assistante familiale, ainsi que des besoins particuliers des enfants confiés. A ce titre, il a relevé que l'intéressée désirait, notamment, exercer cette profession comme une " mère bienveillante ", qu'elle n'abordait pas la dimension affective liée à la souffrance de l'enfant, qu'elle n'évoquait pas davantage les problématiques et les enjeux spécifiques de l'accueil familial, qu'elle ne mesurait pas la complexité des liens de l'enfant avec ses parents et qu'elle n'appréhendait pas dans leur globalité les problématiques de la protection de l'enfance. Il a également fondé son refus sur le caractère inadapté des réponses formulées par Mme D aux mises en situation qui lui ont été soumises. Enfin, il a estimé que l'intéressée ne mesurait pas la disponibilité nécessaire à l'exercice de cette profession, et les conséquences de son isolement. 5. Pour contester cette appréciation, Mme D précise d'abord qu'elle serait surdouée et " à haut potentiel émotionnel " et qu'elle entretient de très bonnes relations avec les enfants, de sorte qu'elle ressent " une vocation " pour le métier d'assistante familiale. Elle se prévaut, ensuite, de diverses expériences auprès de mineurs, notamment lors de l'exercice de fonctions de surveillante d'internat, ainsi que des échanges dont elle a bénéficié avec des assistantes familiales, notamment lorsqu'elle a été, pendant de nombreuses années, locataire chez une assistante familiale. Par ailleurs, elle ajoute que des appréciations favorables, pourtant formulées lors des entretiens, n'apparaissent pas, et conteste la mention de ce qu'elle serait isolée. Enfin, elle souligne que son logement a donné satisfaction. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement les éléments retenus à l'issue de l'évaluation menée par des professionnels, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'agrément et, si elle produit des rapports d'évaluation relatifs à l'exercice de fonctions de surveillante en collège et en lycée, de 1998 à 2003, ces rapports sont anciens, concernent des fonctions différentes de celles d'assistante familiale et ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande. 6. Par suite, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme D ne remplissait pas toutes les conditions requises par les dispositions précitées pour l'exercice de la profession d'assistante familiale et opposer un refus, pour ce motif, à l'agrément sollicité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département des Hautes-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002130_20221019
Données disponibles
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