TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002123_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2020 et 7 septembre 2020, la SARL APNP, représentée par Me Ardouin, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a infligé des amendes administratives d'un montant total de 8 000 euros et de leur substituer un avertissement.[0] Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - les manquements justifiaient un avertissement et non une amende. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 23 septembre 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hunault, première conseillère, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société APNP exploite, sous l'enseigne " le K'DOX ", un établissement situé au pied des pistes du domaine skiable de Chamrousse, ayant une activité saisonnière de débit de boissons et de restauration et employant cinq salariés. Le 19 février 2019, elle a fait l'objet d'un contrôle au terme duquel l'inspection du travail a constaté des manquements aux obligations de l'employeur concernant la tenue, à compter du 6 janvier 2019, des documents de décompte du temps de travail d'un salarié et des dépassements des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail pour trois employés. Au terme de la procédure contradictoire, par une décision du 18 février 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes, devenu directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), lui a infligé des amendes administratives d'un montant total de 8 000 euros à raison de vingt-six manquements concernant quatre salariés. Par sa requête, la société APNP doit être regardée comme demandant au tribunal de réformer cette décision en lui substituant un avertissement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : " Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ". Aux termes de l'article L. 3171-3 de ce code : " L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. / La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. ". 3. La société requérante, qui ne conteste pas la réalité des dix-sept manquements constatés à la durée maximale journalière de travail et des huit manquements à la durée maximale hebdomadaire de travail, sur une durée de trois semaines, soutient, sans du reste le démontrer, avoir présenté, le " 1er avril 2019 " selon ses dires, " postérieurement au 31 janvier 2020 " selon l'administration en défense, le document de décompte complet de la durée du travail, joint à sa requête et signé par le quatrième salarié. Toutefois et alors qu'au surplus un courrier adressé à l'administration par le conseil de la société APNP, ne faisait état que de l'établissement d'un document non signé le 30 novembre 2019, la matérialité des manquements s'apprécie à la date du contrôle et non à celle de la décision administrative mettant à la charge de l'employeur l'amende en litige. Or, il n'est ni établi ni même allégué que ce décompte existait, à jour, au 19 février 2019. Il suit de là que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / () / 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () ". Aux termes de l'article L. 8115-3 de ce code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement () ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 5. Les dispositions des articles L. 8115-1 à L. 8115-4 du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende d'un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. 6. Pour contester les amendes qui lui ont été infligées, la société APNP fait valoir qu'elle justifie de sa bonne foi, de l'absence de manquements antérieurs, de la mise en place de mesures correctrices, d'une situation économique dégradée et de difficultés de recrutement, au demeurant nullement démontrées, durant les périodes de Noël et des vacances de février. Toutefois, compte tenu, d'une part, de l'importance des dépassements constatés pouvant avoir un impact important sur la santé et la sécurité des travailleurs, allant jusqu'à 14 heures de travail par jour au lieu des 11 heures à 11 heures 30 autorisées, et plus de 80 heures par semaine au lieu de 48 heures autorisées, et, d'autre part, du cumul de ces manquements à la durée légale de travail avec le manquement relatif à la tenue des documents permettant de comptabiliser le temps de travail, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait dû se borner à infliger un simple avertissement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'en se bornant à lui infliger des amendes d'un montant total de 8 000 euros, alors que le montant maximal encouru était de 108 000 euros, l'administration a notamment pris en compte le comportement de l'intéressée, ainsi que l'absence de manquements antérieurs. En outre, la société requérante, dont le résultat net avant impôt est supérieur à 70 000 euros, ne produit aucun élément, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, susceptible de démontrer que le montant total des amendes infligées serait disproportionné à ses ressources et à ses charges ou serait de nature à compromettre sa pérennité ou encore l'emploi de ses salariés. Dans ces conditions et alors même que postérieurement aux opérations de contrôle des mesures correctrices ont été mises en œuvre et qu'elle allègue des difficultés de recrutement, la société APNP n'est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée serait, dans son principe ou son quantum, disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société APNP n'est pas fondée à demander la réformation de la décision du 18 février 2020 lui infligeant des amendes administratives d'un montant total de 8 000 euros en leur substituant un avertissement. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société APNP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL APNP et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2002123_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel