TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002118_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance de renvoi du 7 octobre 2020, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau, la requête de M. C A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 18 septembre 2020, sous le n° 2004629. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2020, le 18 juillet 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation, d'une part, du titre de perception émis à son encontre le 31 août 2018 par le ministre de la transition écologique et solidaire, en vue de recouvrer la somme de 2 523,11 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, pour la période du 1er au 30 avril 2017, d'autre part, de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer cette somme, majorée de 252 euros, émise le 25 août 2020, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification du titre émis à son encontre le 31 août 2018 qui a été envoyé à son ancienne adresse alors que tant le bureau des ressources humaines de son ministère d'origine (de l'écologie) que l'administration fiscale dans lequel il exerce désormais ses fonctions, lui ont envoyé des courriers à sa nouvelle adresse à Auch, où il a été affecté depuis le 1er avril 2017 ; - en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, la créance réclamée est prescrite dès lors qu'il n'a été informé de l'existence du titre de perception pour la première fois que le 4 juillet 2019 et à l'encontre duquel il a immédiatement exercé un recours ; il s'agit d'une prescription extinctive au sens de l'article 2219 du code civil ; - il a signalé à plusieurs reprises son changement d'adresse qui n'a pas été pris en compte par l'administration dès lors qu'elle ne s'intéresse pas à sa situation, répond avec retard et effectue un travail désincarné ; - l'administration n'a pas respecté rigoureusement les délais et procédure en méconnaissance du principe de bonne administration. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 juillet 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la mise en demeure valant commandement de payer et à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le titre de perception et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - en application de l'article L. 281 du livre de procédure fiscale, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer, acte de poursuite relevant de la compétence du juge judiciaire ; - les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 août 2018 sont irrecevables faute pour le requérant d'avoir joint l'acte attaqué à sa requête ; seule est produite à ce titre la mise en demeure ; - les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis le 31 août 2018 sont tardives dès lors que l'intéressé a eu connaissance du titre de perception en litige, au plus tard le 25 juin 2019, date de sa réclamation préalable, et que l'accusé de réception de cette réclamation par le comptable public le 4 juillet 2019 a fait naître, en application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, une décision implicite de rejet le 4 janvier 2020, qu'il lui appartenait de contester dans un délai de deux mois, soit au plus tard le 5 mars 2020 ; le rejet express de sa réclamation par l'ordonnateur le 8 avril 2020 n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, dès lors qu'il n'apporte pas la preuve qu'il a informé l'administration de son changement d'adresse, c'est le délai de prescription de 5 ans qui s'applique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, attaché d'administration de l'Etat, a été affecté au sein de l'unité territoriale de Seine-Saint-Denis de la direction régionale interministérielle de l'équipement et de l'aménagement, service déconcentré du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, depuis le 1er septembre 2015 jusqu'au 1er avril 2017, date de son affectation auprès du ministère de l'intérieur, à la préfecture du Gers. En raison de l'impossibilité technique de son ministère d'origine de prendre en compte ce changement d'affectation, dans le cadre de la préparation de la paye d'avril 2017, M. A a indûment perçu une rémunération. Un titre de perception d'un montant de 2 523,11 euros, émis le 31 août 2018, lui a été notifié à son ancienne adresse. Le 25 juin 2019, il a adressé à l'encontre de ce titre une réclamation préalable au comptable public qui en a accusé réception le 4 juillet 2019. Par une décision du 8 avril 2020, la cheffe du bureau et du contrôle interne de la paye a rejeté sa réclamation préalable contre le titre de perception. Le 25 août 2020, il a été mis en demeure de payer la somme de 2 523,11 euros, majorée de 252 euros. Par la présente requête, M. A demande l'annulation du titre de perception, de la mise en demeure de payer ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". 3. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer la somme de 2 775,11 euros, M. A conteste l'exigibilité de la créance non fiscale de l'Etat, que constitue l'indu de rémunération en litige, au motif, notamment, qu'aucun titre exécutoire ne lui a été régulièrement notifié dans les délais légaux. Il s'ensuit que la contestation soulevée par M. A ne portait pas sur la régularité formelle de l'acte de poursuites. Il résulte des dispositions précitées qu'elle ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire de l'exécution mais, s'agissant d'une contestation relative à l'obligation de paiement et à l'exigibilité d'une créance administrative, de celle de la juridiction administrative. Dès lors, l'exception d'incompétence doit être écartée. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 4. L'article R 412-1 du code de justice administrative prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de l'acte attaqué, sauf impossibilité justifiée. En l'espèce, le ministre ne justifie pas que le requérant a reçu notification du titre de perception du 31 août 2018. Il résulte au contraire dudit titre produit en défense par le ministre, qu'à la date de son émission, était mentionnée l'ancienne adresse de l'intéressé. Dans ces conditions, le ministre ne peut utilement se prévaloir de l'absence de production de l'acte attaqué pour soutenir que la requête présentée par M. A serait irrecevable pour ce motif. 5. En revanche, aux termes, par ailleurs, de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. () ". Selon l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les () titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du même décret : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 6. En outre, selon l'article R. 421-4 du code de justice administrative : " Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-3 ne dérogent pas aux textes qui ont introduit des délais spéciaux d'une autre durée. ". 7. Il résulte de l'instruction que si le titre de perception émis le 31 août 2018 n'a pas été régulièrement notifié à M. A, il en a eu cependant connaissance au plus tard le 25 juin 2019, date à laquelle il a formé une réclamation à son encontre, auprès du comptable public, lequel en a accusé réception le 4 juillet 2019. Il résulte en outre de l'instruction que M. A a réceptionné le 17 juillet suivant, le courrier du comptable qui précise qu'un délai de 6 mois est imparti au ministère pour lui répondre et que si aucune décision ne lui était notifiée dans ce délai, sa réclamation serait considérée comme rejetée et qu'il disposerait d'un délai de deux mois pour la contester. Une décision implicite de rejet est ainsi intervenue le 4 janvier 2020 et M. A disposait, en vertu des dispositions citées au point 5, d'un délai de deux mois à compter de cette date pour saisir le tribunal de son recours contre le titre de perception du 31 août 2018. La circonstance qu'une décision par laquelle la cheffe du bureau du contrôle interne et de la paye a expressément rejeté sa réclamation préalable le 8 avril 2020, soit postérieurement à la naissance de la décision implicite de rejet, n'a pu refaire courir le délai de recours contre cette décision. Il s'en suit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de perception sont tardives et par suite irrecevables. Pour les mêmes raisons, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être accueillie. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure valant commandement de payer du 25 août 2020 : 8. D'une part, aux termes de l'article 119 du décret du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 9. D'autre part, en application de l'art 37-1 de la loi du 12 avril 2000, " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ". 10. Il ne résulte pas de l'instruction que la répétition des sommes versées résultait soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la créance litigieuse a été versée au requérant en avril 2017. Or, en l'absence de preuve de sa notification en bonne et due forme avant cette date, le titre émis le 31 août 2018 n'a pu valablement interrompre la prescription, alors au contraire que le requérant il n'en a eu connaissance au plus tard que le 25 juin 2019, date à laquelle il a formé une réclamation auprès du comptable public. Il s'ensuit que, nonobstant l'observation qui peut lui être faite que comme tout fonctionnaire ayant perçu une double rémunération à laquelle il savait ne pas pouvoir prétendre se devait de conserver la somme indue en vue de sa restitution au Trésor public, M. A est fondé à soutenir que la créance dont le recouvrement est poursuivi était prescrite. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 775,11 euros dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure valant commandement de payer émise par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme de 2 775,11 euros (deux mille sept-cent-soixante-quinze euros et onze centimes). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, M. D La présidente, S. PERDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA649 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002118_20221109
TA5914 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002118_20221109