TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002091_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 17 mars 2020, le 12 juin 2020, le 14 octobre 2020, le 7 mai 2021 et le 25 janvier 2023, Mme F, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines opérationnelle du " NORD " Isère Pays de Savoie a retenu que sa maladie professionnelle était consolidée au 13 octobre 2019 et refusé de prendre en charge l'intervention du 14 octobre 2019 et les soins postérieurs, ensemble la décision du 17 juin 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de condamner la Poste à lui verser la somme de 1 euro au titre du préjudice moral, physique et financier induit par la procédure. Elle soutient qu'elle ne présentait pas d'état d'antérieur et que l'intervention du 14 octobre 2019 résulte de l'aggravation de sa maladie professionnelle reconnue le 23 octobre 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2020, le 4 septembre 2020 et le 26 avril 2021, la société La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - les conclusions en annulation à l'encontre de la décision du 17 juin 2020 sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique. 1. Mme F est factrice depuis le 5 octobre 1995 au sein de la plateforme de distribution du courrier de Taninges. Le 23 octobre 2018, la société La Poste a reconnu sa tendinite de l'épaule droite comme maladie professionnelle à compter du 11 avril 2018. En raison de douleurs persistantes, la requérante a accepté qu'une intervention chirurgicale soit réalisée le 14 octobre 2019 et demandé à ce que ces frais soient pris en charge au titre de la maladie professionnelle. Après un avis défavorable de la commission de réforme en date du 21 janvier 2020, l'employeur a, par la décision contestée du 22 janvier 2020, fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle au 13 octobre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle imputable de 6% et refusé la prise en charge de l'intervention et des soins postérieurs. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les maladies inscrites dans le tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, sont présumées avoir été contractées dans le cadre du travail. Une maladie, non désignée par les tableaux, contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, peut être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. Si Mme F a consulté un chirurgien pour une douleur persistante localisée dans la même zone que la pathologie reconnue imputable au service, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'intervention chirurgicale du 14 octobre 2019, le docteur B a, dans le cadre d'une expertise médicale, retenu qu'il existait " un état antérieur prédisposant, sous la forme d'un conflit sous acromial déjà visible sur les premiers examens pratiqués en décembre 2017, et qui sont concordants avec une tendinopathie dégénérative de la face superficielle de coiffes des rotateurs ". Il conclut à l'absence de lien direct, certain et exclusif entre les douleurs à l'épaule droite et l'activité professionnelle et à ce que " l'intervention chirurgicale prévue prochainement [relève de] la maladie ordinaire " En outre, le docteur E, saisi par la commission de réforme territoriale, a également considéré que cette " chirurgie ne concerne pas les lésions prises en charge par la maladie professionnelle tableau n°57A " et que les lésions ainsi traitées sont des " pathologies indépendantes évoluant pour leur propre compte (arthrose acromio-claviculaire et neuropathie du nerf supra scapulaire) ". Ces dernières conclusions seront reprises à l'unanimité par la commission de réforme territoriale de la Poste, qui a émis un avis défavorable. La requérante n'apporte à l'instance aucun élément médical de nature à contredire les conclusions rendues à l'exception des certificats médicaux réalisés par le docteur G qui affirment en des termes lapidaires " qu'il s'agit toujours de la même pathologie ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, à demander à ce que cette pathologie distincte soit éventuellement reconnue imputable au service. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. En l'absence de faute, les conclusions indemnitaires de Mme F ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F la somme demandée par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à la SA La Poste. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente-rapporteure, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La présidente-rapporteure, A. TRIOLET L'assesseur le plus ancien, S. A La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2002091_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel