TA642ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA64 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002083_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 31 janvier 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Sobrim, représentée par Me Delhaes, aux fins d'annulation de la délibération du 22 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays basque a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme de la commune d'Hendaye, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification de ce jugement en vue de la régularisation de cette délibération.
Par un acte enregistré le 16 mai 2023, la société Sobrim déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, la communauté d'agglomération du Pays basque déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, représentant la société Sobrim.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de la société Sobrim est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
2. Le désistement de la communauté d'agglomération du Pays basque est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sobrim.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté d'agglomération du Pays basque présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sobrim et à la communauté d'agglomération du Pays basque.
Copie en sera adressée à la commune d'Hendaye.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2002083_20230713
Données disponibles
- Texte intégral