TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002066_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 2020 et 22 septembre 2021, la société Les Pâtis Longs, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Thouarsais approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) et la décision du 19 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 3 février 2015 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas fait l'objet d'une publicité régulière ;
- la convocation des conseillers communautaires était irrégulière dès lors qu'elle n'était accompagnée d'aucune note explicative de synthèse adressée cinq jours avant la date de réunion du conseil communautaire et il n'est pas établi que les conseillers ont été régulièrement convoqués ;
- la définition des zones ouvertes au développement éolien, issue de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) paysage Energie, est entachée d'incohérence et de contradiction dès lors que la démarche adoptée par la communauté de communes est à l'opposé d'une démarche objective fondée sur des critères techniques, environnementaux et paysagers ;
- le plan d'aménagement et développement durables (PADD) est incohérent au regard des critères retenus pour la définition de l'OAP Paysage et Energie dès lors qu'il inclut " les souhaits des élus " en contradiction avec les objectifs de l'article 101-2 du code de l'urbanisme ;
- le PLUi n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et ne prend pas en compte le plan climat-énergie territorial (PCAET) ;
- il existe des incohérences entre le PADD et le règlement du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre 2021 et 10 novembre 2021, la communauté de communes du Thouarsais, représentée par Me Verger, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2021 par ordonnance du même jour.
Par courrier du 29 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'absence d'intérêt pour agir.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par la société requérante et par laquelle elle fait valoir que sa requête est recevable, a été enregistrée et communiquée le 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Me Brandao-Marquès, représentant la société requérante, et de Me Contat, représentant la communauté de communes du Thouarsais.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Pâtis Longs, filiale de la société RP Global Germany, envisage de créer sur le territoire de la commune de Luzay (Deux-Sèvres) un parc éolien constitué de six éoliennes d'une hauteur maximale de 176 mètres, pour une puissance installée comprise entre 19,2 et 29,7 MW et une production d'énergie annuelle estimée à 55 400 MWh. Elle demande l'annulation de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Thouarsais approuvant le PLUi et la décision du 19 juin 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si, pour justifier de son intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération litigieuse, la requérante indique qu'elle dispose de promesses de bail conclues avec des propriétaires fonciers, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Les Pâtis Longs serait propriétaire des terrains sur lesquelles elle envisage d'installer dans la commune de Luzay six éoliennes. Elle ne dispose donc pas de cette qualité qui lui confèrerait un intérêt à agir pour contester la délibération approuvant le PLUi de la communauté de communes du Thouarsais. Elle ne peut à cet égard se prévaloir, ni de la promesse de bail avec convention d'indemnisation signée le 2 septembre 2014 pour une durée limitée à cinq ans et sous conditions suspensives avec le propriétaire des parcelles AV 535 et AV 537, ni d'un " accord sur l'usage " de ces parcelles et de la parcelle AV 539 par lequel leurs propriétaires respectifs acceptent la réalisation du projet éolien et " consentent à signer le bail avec la SEPE " (société d'exploitation du parc éolien Les Pâtis longs) dont le siège est au demeurant distinct de celle de la requérante. En outre, ni la circonstance que la société Les Pâtis Longs a déposé, le 2 septembre 2016, une demande d'autorisation unique en vue de l'installation et de l'exploitation de ces éoliennes, laquelle a d'ailleurs fait l'objet, le 4 octobre 2019, d'une décision du préfet des Deux-Sèvres de sursis à statuer, annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 décembre 2021, ni la circonstance que le PLUi litigieux contiendrait des dispositions relatives au développement éolien sur le territoire communautaire de nature à affecter directement le projet qu'elle porte, ne suffisent à lui conférer, en elles-mêmes, un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération contestée du conseil communautaire. Dans ces conditions, la société requérante n'a pas d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 4 février 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Thouarsais approuvant le PLUi. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Thouarsais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Les Pâtis Longs la somme de 1 200 euros à verser à la communauté de communes au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Pâtis Longs est rejetée.
Article 2 : La société Les Pâtis Longs versera à la communauté de communes du Thouarsais la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Pâtis Longs et à la communauté de communes du Thouarsais.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
N ° 2002066Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2002066_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel