TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002055_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2020, le 26 janvier 2021 et le 9 juin 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 2 août 2019 par laquelle le préfet de l'Oise ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - elle a procédé à la régularisation de sa situation fiscale qui résulte d'une ignorance de sa part et de la part de son conjoint en matière de déclaration de situation fiscale ; - elle pourra bénéficier d'un contrat à durée indéterminée si elle acquiert la nationalité française, la France étant en outre son pays d'adoption où elle y a fondé son foyer et où elle s'est mariée le 22 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Oise qui a été ajournée à deux ans par une décision du 2 août 2019. Mme B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 27 janvier 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de l'Oise du 2 août 2019 et a ainsi confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation française. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2019. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 3. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son compagnon, vivant alors en union libre, ont tous deux déclaré à l'administration fiscale leur enfant comme étant à leur charge respective. La circonstance que cette déclaration résulterait d'une erreur de la part de l'intéressée et de son compagnon est toutefois sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme B. 5. En second lieu, eu égard au motif qui la fonde, les circonstances invoquées par Mme B qu'elle pourra bénéficier d'un contrat à durée indéterminée si elle acquiert la nationalité française, la France étant en outre son pays d'adoption où elle y a fondé son foyer et où elle s'est mariée le 22 mai 2021, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2002055_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel