TA252ème chambre2ème chambreRenvoi
TA25 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002053_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 7 juin 2022, M. B E, représenté par Me Lanty, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés des 2 mars, 2 juillet et 23 juin 2020 par lesquels le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a, tout d'abord, prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, ensuite, prononcé à son encontre une exclusion temporaire de douze mois dont huit avec sursis et, enfin, refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'annuler les décisions rejetant implicitement les recours gracieux qu'il a formés contre les arrêtés des 2 mars, 2 juillet et 23 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - l'arrêté du 2 mars 2020 est entaché d'incompétence et d'une erreur d'appréciation ; - l'arrêté du 2 juillet 2020 est entaché d'incompétence, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière compte tenu de l'absence de publication de l'arrêté de composition de la commission administrative paritaire, repose sur des faits matériellement inexacts et prononce une sanction disproportionnée ; - il est fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. E, technicien supérieur du ministère chargé de l'agriculture spécialité " vétérinaire et alimentaire ", a été affecté, le 1er mars 2014, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Ardèche où il a exercé les missions d'inspecteur des services vétérinaires. A compter du 1er août 2019, M. E a été affecté à la DDCSPP de la Haute-Saône pour y exercer les fonctions d'inspecteur au service santé, protection des animaux et environnement. Par un arrêté du 2 mars 2020, M. E a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Puis, par un arrêté du 2 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a pris à l'encontre de l'intéressé une sanction disciplinaire d'exclusion de douze mois, dont huit avec sursis. Par ailleurs, M. E a sollicité, le 10 décembre 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un arrêté du 23 juin 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé de faire droit à sa demande. M. E demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 2 mars, 2 juillet et 23 juin 2020 ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement rejeté les recours gracieux formés par l'intéressé contre ces trois arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 mars 2020 : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1°) Les secrétaires généraux / 2° Les chefs de service () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé pour le ministre de l'agriculture et de l'alimentation par M. F D, chef du service des ressources humaines du ministère. Dès lors, ce dernier était compétent, en application des dispositions citées au point 3, pour signer l'arrêté attaqué. D'autre part, une omission dans les visas d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué ne visait pas cette délégation. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 mars 2020 doit donc, pour toutes ces raisons, être écarté. 5. En second lieu, d'une part, la mesure provisoire de suspension prévue par l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire et est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant qu'il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. D'autre part, une telle mesure peut légalement être prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a tout d'abord fait l'objet, le 26 novembre 2019, d'un signalement écrit d'un éleveur jugeant l'attitude de l'intéressé inappropriée lors d'une visite de terrain et qu'il a, par la suite, en sa qualité d'agent de l'Etat et sans en avertir sa hiérarchie, déposé plainte pour diffamation et menace contre le président de la chambre d'agriculture du département dans lequel il exerce ses fonctions. Par ailleurs, il est également reproché à M. E d'avoir provoqué une altercation avec sa supérieure hiérarchique, épisode lors duquel il aurait également proféré des menaces d'atteinte à l'intégrité physique à l'encontre du directeur de la DDCSPP et, enfin, d'être responsable d'une ambiance de travail pathogène, dont souffrent plusieurs agents de la direction. 7. Si le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la légalité de la décision attaquée n'est pas subordonnée à l'existence de faits matériellement établis, mais seulement au caractère suffisamment vraisemblable, à la date de son édiction, des faits retenus. Eu égard, en particulier, à la teneur de la note du 27 janvier 2020 du directeur de la DDCSPP et aux faits qui y sont relevés, lesquels mettent en cause le fonctionnement et l'image de la direction à laquelle appartient le requérant, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation pouvait légalement estimer qu'il était dans l'intérêt du service de suspendre l'intéressé de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juillet 2020 : S'agissant de la légalité externe : 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé pour le ministre de l'agriculture et de l'alimentation par Mme Sophie Delaporte, secrétaire générale du ministère, nommée par décret du 5 décembre 2018 régulièrement publié. Dès lors, cette dernière était compétente, en application des dispositions citées au point 3, pour signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 2 juillet 2020 doit donc être écarté. 10. En second lieu, l'arrêté du 10 juin 2020 portant composition de la commission administrative paritaire (CAP) compétente des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ne revêt ni un caractère réglementaire ni le caractère de décisions individuelles défavorables. Cet arrêté n'était, dès lors, soumis à aucune condition particulière de publicité ou de notification pour entrer en vigueur. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAP aurait été viciée dès lors que les actes procédant à la désignation nominative de ses membres n'ont pu entrer en vigueur, faute d'avoir fait l'objet d'une publication ou d'une notification à l'intéressé, est inopérant et ne peut qu'être écarté. S'agissant de la légalité interne : 11. L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose, dans sa version applicable au litige et désormais codifiée à l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ". Selon le deuxième alinéa de l'article 26 de cette loi, dont le contenu a été repris par l'article L. 121-7 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ". Aux termes du premier alinéa de l'article 28 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 121-9 de ce code : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". Aux termes de l'article 29 de cette loi, désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice () de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". En vertu de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les sanctions disciplinaires du troisième groupe, prévues par le 3° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, sont la rétrogradation et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 12. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 13. En premier lieu, tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2019, M. E a fait l'objet d'un signalement, adressé à la DDCSPP, d'un membre d'un GAEC au sein duquel l'intéressé était chargé d'un contrôle vétérinaire, reprochant à ce dernier son comportement impoli, inapproprié, négligeant et agressif. Les trois attestations produites par M. E et rédigées en des termes similaires insuffisamment circonstanciées, les allégations du requérant selon lesquelles il exercerait ses fonctions de façon respectueuse et empathique alors que les administrés sont souvent hostiles à de telles visites de contrôles ne sont pas, à elles seules, de nature à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été rapportés de façon suffisamment précise et circonstanciée pour être tenus pour établis. 14. Ensuite, le requérant ne conteste pas avoir déposé, le 6 janvier 2020, une plainte pour diffamation et menaces dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, contre le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Saône qui, ayant été averti des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de contrôles décrites au point 13, a, d'une part, sollicité de la DDCSPP qu'elle se rapproche du requérant en vue de faire cesser de telles pratiques et, d'autre part, condamné, dans la presse locale les pratiques de M. E, sans le nommer, en suggérant que celui-ci soit " mis aux archives ". Si le requérant soutient qu'en raison du caractère violent et menaçant des propos ainsi tenus et de la circonstance que sa hiérarchie ne l'avait pas, à tort, soutenu, il était contraint d'agir, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a déposé cette plainte, alors que son supérieur hiérarchique s'y était opposé, en qualité d'agent de l'Etat et pendant ses heures de service. 15. En outre, si, contrairement à ce que soutient l'administration, les pièces produites au dossier ne permettent pas de démontrer la réalité du désintérêt que porte M. E pour les missions qui lui incombent en vertu de sa fiche de poste, il apparait toutefois clairement que celui-ci, manifestement contrarié par les évènements décrits aux point 13 et 14, a expressément refusé de réaliser certaines tâches lui incombant. 16. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courriel circonstancié rédigé le 8 février 2020 par la cheffe du SPAE, dont la teneur est confirmée par un autre agent du service, ainsi que des divers témoignages concordants et précis d'agents de la DDCSPP de la Haute-Saône, que le comportement inadapté et les propos violents de M. E sont à l'origine de conditions de travail pathogènes et angoissantes. 17. Il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. E et décrits aux points 13 à 16 constituent des manquements du requérant aux devoirs de probité, d'intégrité, de discrétion professionnelle et d'obéissance auxquels il est soumis et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. 18. En second lieu, eu égard au caractère répété des manquements constatés, à leur diversité et à leur gravité, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas, en décidant de prononcer une exclusion temporaire de douze mois dont huit avec sursis, retenu une sanction disproportionnée. 19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 18 que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2020 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juin 2020 : 20. Aux termes du IV de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur et désormais codifiée à l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 21. M. E a sollicité le bénéficie de la protection fonctionnelle en raison des propos tenus par le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Saône dans le contexte décrit au point 14, lequel, déclarant dans la presse locale et tout en s'adressant au secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône qu'un " nouvel agent de la DDCSPP () emploie des pratiques qui sont totalement insupportables " et qu'il " faut mettre [ce mec-là] aux archives " sinon " ça va mal finir ". Si l'administration fait valoir, dans son mémoire en défense, que le requérant n'a jamais été nommément désigné par le président de la chambre d'agriculture, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces déclarations faisaient immédiatement suite à la visite effectuée par M. E entre le 12 et le 14 novembre 2019, laquelle a par ailleurs donné lieu à un courrier que le président de la chambre d'agriculture a adressé le 21 novembre suivant au directeur de la DDCSPP. Dans ces conditions particulières, la DDCSPP ne pouvait sérieusement ignorer que les propos tenus par le président de la chambre d'agriculture étaient, que ce soit dans son courrier du 21 novembre 2019 ou lors de ses interviews à la presse, exclusivement dirigés contre M. E. Enfin, les propos tenus par le président de la chambre d'agriculture doivent être regardés comme étant constitutifs de menaces envers le requérant, de sorte que l'administration était ainsi tenue de protéger son agent comme le prévoient les dispositions citées au point précédent. Par suite, M. E est fondé à soutenir que le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé est entaché d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. E dirigées contre les arrêtés du 2 mars 2020 et du 2 juillet 2020 n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante au principal, le versement de la somme que demande M. E au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2020 du ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la décision rejetant le recours gracieux de M. E contre cet arrêté sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, M. ALa présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002053_20220922
Données disponibles
- Texte intégral