TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002048_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires enregistrés le 16 mars 2020 et le 23 décembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AD n° 27 sur le territoire de la commune de Bévenais. Il soutient que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AD n° 27 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, la communauté de Communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, qu'il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'il classe en zone agricole la parcelle cadastrée section AD n° 27 sur le territoire de la commune de Bévenais. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 3. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé. 4. Le rapport de présentation du PLUi identifie (page 49 tome 4) la zone UC aux franges d'urbanisation des tissus bâtis majoritairement constitués par de l'habitat pavillonnaire. Il précise qu'" afin d'assurer une modération de la consommation des espaces agricoles naturels et forestiers environnants et pour lutter contre l'étalement urbain, la délimitation de la zone UC est largement circonscrite aux bâtis existants. Le développement de cette zone s'effectuera par le comblement prioritaire des espaces libres, des dents creuses ou par division parcellaire ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AD n°27, d'une superficie d'environ 800 m², est dépourvue de toute construction et présente un aspect naturel. Elle est entourée de maisons d'habitation classées en zone UC sur deux de ses côtés et d'une voie communale sur un de ses côtés au-delà de laquelle s'étend à l'ouest un vaste espace de pâturage. Elle ne peut être dissociée des parcelles voisines n°242 et n°243 avec lesquelles elles forment une encoche d'aspect naturel à l'intérieur d'un tissu bâti de type résidentiel. Compte tenu de sa localisation en périphérie du centre bourg en zone UC largement circonscrite aux bâtis existants, en bordure d'un secteur agricole et de sa superficie cumulée supérieure à 3 000 m² cet espace naturel présente, malgré le tissu résidentiel environnant, un potentiel agricole au sens de l'article R. 151 22 du code de l'urbanisme et, compte tenu du parti d'aménagement retenu tel qu'il sera exposé au point suivant, il ne peut être regardé ni comme formant une dent creuse ni comme constituant un espace libre urbanisable à l'échelle temporelle de ce PLUi. 6. Le projet d'aménagement et de développement durable vise en effet à préserver les espaces agricoles et à lutter contre l'étalement urbain. Ce parti urbanistique se décline au niveau de la commune rurale de Bévenais, qui comporte de nombreux secteurs urbanisés sous forme pavillonnaire en interface directe avec la zone agricole, par un objectif de production de logements limité à 54 sur la période de 2020-2032. Le choix a été fait de densifier l'est du centre-bourg de la commune avec l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 " Centre du village " d'une capacité de 32 logements dont 12 logements locatifs sociaux. 7. Dès lors, les auteurs du PLUi n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole de la parcelle cadastrée section AD n°27. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Bièvre Est tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la communauté de communes Bièvre Est. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller. Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J-L. A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2002048_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel