TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002047_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 15 février 2022, l'association Fondation Abbé A, représentée par Me Crusoe et Me Ogier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2020 par laquelle le maire de Bayonne a interdit, dans un périmètre délimité du centre-ville, l'occupation abusive et prolongée des rues et dépendances domaniales, la position assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou limite l'accès aux immeubles riverains, le regroupement de chiens, l'entreposage ou l'installation de matériel, ainsi que l'entreposage de linge, le réchauffage de denrées alimentaires, le dépôt de nourriture pour animaux de compagnie ou l'abreuvage de canidés et la diffusion de musique ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'appartenait qu'au préfet d'adopter la mesure de police litigieuse, en application de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales; - il est entaché d'erreur de fait quant à l'existence de phénomènes d'attroupements de plus en plus nombreux et du sentiment d'insécurité des habitants; - il est entaché d'erreur de qualification juridique des faits quant à l'existence de troubles graves à l'ordre public, qui, seuls, peuvent justifier un arrêté sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales; - la condition tenant à l'existence de circonstances locales n'est pas satisfaite ; - les interdictions posées par l'arrêté attaqué sont inadaptées et disproportionnées ; - les dispositions de l'arrêté attaqué relatives aux animaux sont entachées d'erreur de droit, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales limitant en son 7° la compétence du maire à l'hypothèse des animaux en situation de divagation ; - il méconnaît l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il confère à l'autorité de police la possibilité de confisquer des biens, indépendamment du trouble ou de l'entrave causé par l'entreposage des biens sur la voie publique ; -l'étendue géographique et temporelle des dispositions de l'arrêté est disproportionnée ; -il porte une atteinte grave à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'utiliser le domaine public. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, la commune de Bayonne, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'association requérante est dépourvue d'intérêt pour agir, au regard de son objet social ; - les moyens soulevés par la Fondation Abbé A ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la Fondation Abbé A a été enregistré le 3 mars 2022. Un mémoire présenté pour la commune de Bayonne a été enregistré le 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Coto, représentant la commune de Bayonne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le maire de Bayonne a interdit, dans un périmètre délimité du centre-ville, l'occupation abusive et prolongée des rues et dépendances domaniales, la position assise ou allongée lorsqu'elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou limite l'accès aux immeuble riverains, le regroupement de chiens, l'entreposage ou l'installation de matériel, ainsi que l'entreposage de linge, le réchauffage de denrées alimentaires, le dépôt de nourriture pour animaux de compagnie ou l'abreuvage de canidés et la diffusion de musique. La Fondation Abbé A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 3. D'après l'article 1er de ses statuts, l'association Fondation Abbé A a pour objet, notamment, " d'apporter une aide concrète et efficace aux personnes et familles rencontrant de graves difficultés de logement ". Compte tenu des mesures rappelées au point 1, édictées par l'arrêté attaqué, les conditions de vie des personnes sans abri et leur liberté d'aller et venir sont particulièrement affectées par cet arrêté. Toutefois, alors que, comme le souligne la commune, l'association requérante a un champ d'action de portée nationale, cet arrêté a pour objet de répondre à des circonstances locales, qui se caractérisent par des troubles particuliers à la tranquillité des passants et à leur sécurité en centre-ville de Bayonne. Dès lors, la Fondation Abbé A ne justifie pas, au regard de son objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Bayonne doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la Fondation Abbé A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Fondation Abbé A doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bayonne et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Fondation Abbé A est rejetée. Article 2 : la Fondation Abbé A versera à la commune de Bayonne une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Fondation Abbé A et à la commune de Bayonne. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé V. B Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002047_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel