TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002031_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2020, le 5 novembre 2020 et le 18 juillet 2022, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 818,34 euros, et de lui accorder la remise de dette sollicitée. Elle soutient que : - elle a toujours transmis à la caisse d'allocations familiales les justificatifs quant à sa situation ; - elle est dans l'incapacité financière à rembourser cette somme, dès lors en particulier que son conjoint a de graves problèmes de santé, qu'elle a deux enfants et qu'elle ne parvient pas à régler l'ensemble de ses charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire de la prime d'activité. Par une décision du 11 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 818,34 euros. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et sollicite une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que, pour demander une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité, Mme D soutient qu'elle a toujours fourni les justificatifs quant à sa situation et qu'elle n'est pas en capacité financière de pouvoir rembourser sa dette. Toutefois, et d'une part, elle soutient sans l'établir qu'elle aurait fait face à des dépenses imprévues. D'autre part, il résulte des différentes pièces qu'elle produit que les ressources totales du foyer peuvent être évaluées à environ 2 500 euros mensuels, tandis que les charges, sont évaluées, selon ses propres " budgets mensuels ", à environ 1 200 euros s'agissant de celles dûment établies. Il en résulte que leur reste à vivre peut être évalué à environ 1 300 euros par mois, alors que le remboursement qui lui est réclamé a été échelonné dès mai 2020 à environ 270,60 euros par mois, lequel inclut une retenue sur ses prestations de 217,30 euros. Dans ces conditions, Mme D n'établit pas que sa situation financière ferait obstacle au remboursement de l'indu litigieux. Dans ces conditions, alors qu'il appartient au juge d'apprécier la situation de l'allocataire à la date à laquelle il ne résulte pas de l'instruction, à la date du présent jugement, que la situation de Mme D justifie qu'une remise de sa dette lui soit accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2002031_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel