TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002030_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 18 mai et 23 novembre 2020, Mme A B, représentée par Maître Nicolas Fauck, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 17 juillet 2019 du préfet du Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision expresse du 18 février 2020 confirmant ce rejet ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ajournement de sa demande est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elle n'avait aucune dette envers les services fiscaux ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 décembre 1972, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 17 juillet 2019, le préfet du Rhône a ajourné sa demande à deux ans. Saisi le 20 septembre 2019 du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé cette décision, puis l'a rejeté par une décision expresse en date du 18 février 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions ministérielles.
Sur l'objet du litige :
2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du silence gardé sur son recours préalable reçu le 20 septembre 2019 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen qui lui laisse un large pouvoir d'appréciation, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Au nombre de ces renseignements figurent ceux relatifs au comportement au regard des obligations fiscales. Eu égard au large pouvoir dont le ministre de l'intérieur dispose pour accorder la naturalisation, l'appréciation qu'il porte sur l'intérêt de l'accorder ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste.
4. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur a estimé que son comportement au regard de ses obligations fiscales était sujet à critiques, dès lors qu'elle était redevable à l'égard de l'administration fiscale de la somme de 7 653 euros au 21 août 2018.
5. Si Mme B soutient qu'elle n'était pas défaillante dans le paiement de ses impôts à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait alors obtenu des délais de paiement auprès du comptable chargé du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des majorations y afférentes, d'un montant total de 7 653 euros, dont elle restait redevable au 21 août 2018. Dès lors, en se bornant à se prévaloir de la lourdeur de sa dette fiscale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation en se fondant, pour confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande, sur le motif tiré de son comportement déloyal au regard de ses obligations fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEILAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2002030_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel