TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002023_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020, Mme A B, représentée par la société d'avocats Actavoca, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande de réexamen de son indice de reclassement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable à l'occasion de son intégration dans ce corps ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros à titre du rappel de traitement auquel elle estime avoir droit ;
3°) d'annuler la demande de l'administration tendant à la restitution du trop-perçu d'un montant de 2 145 euros bruts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 janvier 2020 est insuffisamment motivée ;
- elle conteste l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 2 145 euros bruts en faisant valoir qu'elle n'a reçu aucune formation liée à sa titularisation et que ses objectifs auraient été pleinement atteints en tant que TSDD ;
- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 janvier 2020 sont irrecevable en ce qu'il ne s'agit là que d'une décision confirmative de l'arrêté de nomination du
20 novembre 2018 notifié le 10 décembre 2018 ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme Guivarc'h en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat " Lafon " du
2 mai 1959 qui a posé comme principe qu'un recours indemnitaire de plein contentieux est irrecevable lorsqu'il a le même objet que celui d'un recours en annulation contre une décision à objet pécuniaire devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 09-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Guivarc'h, technicienne supérieure du développement durable (TSDD) depuis le 28 septembre 2017, affectée à la direction départementale de la protection des populations du Finistère, avait été auparavant employée pendant plusieurs années par le ministère de la transition écologique et solidaire en qualité d'agent contractuel de droit public, d'abord par contrats à durée déterminée puis par un contrat à durée indéterminée. Mme B s'est présentée, avec succès, au concours réservé pour l'accès au corps des TSDD et au premier grade de ce corps au titre de l'année 2017. Par un courriel du 30 juillet 2018, elle a été informée du calcul définitif de son reclassement dans le corps des TSDD, effectué par la direction des ressources humaines en administration centrale. Le 23 août suivant, elle a accepté le bénéficie du concours, tout en précisant demander un réexamen de son indice majoré fixé à 356. Le 12 décembre 2019, elle a adressé une demande de réexamen de son indice de reclassement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 janvier 2020. Mme Guivarc'h demande l'annulation de la décision du 7 janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires :
2. D'une part, aux termes du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 : " () II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés. Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination. La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. ".
3. D'autre part, selon l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Mme Guivarc'h soutient que la décision contestée du 7 janvier 2020 est illégale en ce qu'elle lui refuse le bénéfice d'un indice personnel de rémunération sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent et qui serait supérieur à l'indice majoré (IM) de 356 qui lui a été attribué.
5. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 du présent jugement que le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure est octroyé à la date de mise en stage de l'agent dans son nouveau corps.
6. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entretemps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été nommée dans le corps des TSDD par un arrêté du 20 novembre 2018, notifié le 10 décembre suivant. Cet arrêté mentionnait que Mme Guivarc'h bénéficierait d'un IM de 356, en cela il ne lui octroyait pas le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de sa rémunération antérieure. Il ressort également que cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. L'intéressée n'a introduit un recours gracieux que le 12 décembre 2019 au-delà du délai de recours contentieux.
8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun changement dans les circonstances de fait susceptible d'emporter des conséquences sur les droits de Mme Guivarc'h n'était intervenu depuis la notification de l'arrêté du 20 novembre 2018. Par suite, la décision du 7 janvier 2020, présente un simple caractère confirmatif. Par suite, les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation concernant le refus d'annuler la demande de restitution du trop-perçu :
9. Mme Guivarc'h conteste l'existence d'un trop-perçu d'un montant de 2 145 euros brut en faisant valoir qu'elle n'a reçu aucune formation liée à sa titularisation et que ses objectifs auraient été pleinement atteints en tant que TSDD.
10. Il n'est pas contesté que Mme Guivarc'h a perçu du 28 septembre 2017, date de sa nomination rétroactive en qualité de stagiaire dans le corps des TSDD, à décembre 2019 sa rémunération en qualité de contractuelle. La régularisation rétroactive de sa paie en qualité de TSDD, suite à sa nomination rétroactive, a entraîné un trop-perçu d'un montant de 2 145 euros. Le ministre produit des échanges attestant qu'à la suite de cette régularisation, Mme Guivarc'h a préféré qu'elle intervienne sur son traitement de décembre 2019. Dans ces circonstances, le moyen sera écarté comme inopérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. La requérante demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
15 000 euros titre de rappel de traitement. Elle soutient avoir droit à la réparation d'un préjudice financier lié à l'absence d'octroi de l'indice personnel majoré. Toutefois, les conclusions indemnitaires de Mme Guivarc'h ont le même objet que celles tendant à l'annulation d'une décision à objet pécuniaire devenue définitive, comme il a été démontré aux points 2 à 8 du présent jugement, elles sont dès lors irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante à l'instance, le versement au conseil de Mme Guivarc'h de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2002023_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel