TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 6×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2002022_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2020 et les 7 décembre 2020 et 25 avril 2022 et 13 mars 2023, la SCI Sarkis représentée par son gérant demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nice (06000) au titre de l'année 2019 à raison d'un local commercial sis au 7 bis avenue Pauliani.
La société soutient que :
- le montant élevé de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 vient de ce que le local attenant au local commercial est un local d'habitation et non un local commercial ;
- elle a été mal conseillée et sa contestation des années 2020, 2021 et 2022 " est la continuation du contentieux qui nous oppose aux services fiscaux ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a prononcé le 29 mai 2020 un dégrèvement de la somme de 597 euros et qu'un rôle supplémentaire sera établi afin de tirer les conséquences du changement de destination du local en tant qu'habitation.
Un mémoire a été produit par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023, le rapport de M. Ringeval.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sarkis demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un local commercial sis au 7 bis avenue Pauliani à Nice.
Sur l'étendue du litige :
2. Postérieurement à la requête, l'administration fiscale a procédé le 29 mai 2020 au dégrèvement de ce local d'habitation taxé initialement en tant que local commercial sous la catégorie P2 conformément à la demande de la société requérante pour un montant de 597 euros. Par suite, la requête de la SCI Sarkis est devenue sans objet.
Sur le surplus de la requête :
3. Il résulte de l'instruction que la SCI Sarkis a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 2019, à raison d'un local commercial d'une surface de 33 m² déclarée sous la catégorie P1 " Surfaces des parties principales " et d'un appartement attenant d'une surface de 38 m² déclaré en tant que local commercial sous la catégorie P2 " Surfaces des parties secondaires couvertes ". Si la SCI Sarkis fait valoir dans ses mémoires qu'elle a été mal conseillée et que sa contestation des années 2020, 2021 et 2022 " est la continuation du contentieux qui nous oppose aux services fiscaux ", un tel moyen est inopérant dans le cadre d'un contentieux relatif à la seule année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Sarkis tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Sarkis et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2002022_20231030
Données disponibles
- Texte intégral