TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002015_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2020 et 7 avril 2021, Mme C B, représentée par Me Ferretti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie à lui verser la somme de 74 488 euros en réparation de ses préjudices compte tenu du décès de son mari, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter du 7 septembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge médicale de son marie ; - la perte de chance de se soustraire au dommage, en l'espèce le décès, doit être fixée à 80 % ; - elle est bien fondée à solliciter la réparation des préjudices subis par son mari correspondant à 50 000 euros au titre des souffrances endurées et 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, ainsi que de ses préjudices propres, correspondant à 2 783 euros de frais d'obsèques, 237 euros de frais de prise en charge du corps, 5 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 35 000 euros en réparation de ses préjudices d'affection et moral, soit une somme totale de 74 488 euros après application du taux de perte de chance. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 et 24 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 459 346,28 euros au titre de ses débours, avec intérêt à compter du jugement ; 2°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie la somme de 1 098 euros au titre des frais de gestion sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre à la charge du CHU Caen Normandie une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le CHU Caen Normandie a commis une faute dans la prise en charge médicale de M. A ; - elle est bien fondée à solliciter le remboursement de ses débours composés de la somme de 3 403,62 euros versée à Mme B au titre du capital décès et la somme de 459 346,28 euros au titre de la rente de reversion. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2021, L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut au rejet de la requête et à sa mise hors de cause. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 7 avril 2021, le CHU Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, conclut à titre principal au rejet de la requête et des demandes de la CPAM du Calvados et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - le lien de causalité entre la faute alléguée et les préjudices n'est pas établi ; - à titre subsidiaire, une expertise médicale est nécessaire ; - à titre subsidiaire, un taux de perte de chance de 50 % devrait être retenu ; - la rente de reversion dont la CPAM demande le remboursement est sans lien avec la faute alléguée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Hurel, représentant la requérante, et celles de Me Derouet, représentant le CHU Caen Normandie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 26 avril 1957, était atteint d'une insuffisance cardiaque et d'une fibrillation chronique. Un nodule pulmonaire hypermétabolique du lobe inférieur droit a été diagnostiqué en 2016, lié à son exposition à l'amiante. Le 3 octobre 2016, une lobectomie inférieure droite avec curage ganglionnaire a été réalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) Caen Normandie. Les suites ont été marquées par la survenue d'une détresse respiratoire aiguë, un trouble du rythme ventriculaire et une asystolie. M. A est décédé le 5 octobre 2016. Saisie par Mme B, épouse de M. A, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, au regard notamment d'une expertise médicale réalisée le 22 octobre 2018, a rendu un avis le 21 février 2019 tendant à la prise en charge de 50 % des préjudices par le CHU Caen Normandie. Par un courrier du 5 juillet 2019, la SHAM, assureur du CHU Caen Normandie, a refusé d'indemniser Mme B. Par un courrier du 4 mars 2020, l'ONIAM a refusé de se substituer au CHU Caen Normandie. Mme B a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU Caen Normandie le 7 septembre 2020, qui a été explicitement rejetée par un courrier du 23 septembre 2020. Par la présente requête, Mme B sollicite la condamnation du CHU Caen Normandie à lui verser la somme de 74 488 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de son mari. 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l'hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 22 décembre 2018 déposé dans le cadre de la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, que les suites de l'opération subie par M. A le 3 octobre 2016 ont été marquées par la survenue d'une détresse respiratoire aiguë responsable d'un trouble du rythme ventriculaire et d'une asystolie ayant abouti au décès du patient le 5 octobre 2016. 4. Concernant les causes de la détresse respiratoire aiguë, l'expert a écarté l'existence d'une hémorragie du site opératoire et d'un pneumothorax. Il précise également, concernant l'éventualité d'une pneumopathie infectieuse, que l'évolution rapide ne permet pas de retenir un mécanisme infectieux du décès. Il ajoute qu'un syndrome coronaire aigu n'a pas été confirmé et qu'aucun trouble neurologique, signe d'un accident vasculaire cérébral, n'a été constaté. Il conclut en indiquant qu'" une complication thromboembolique reste, en termes de probabilité, le mécanisme du décès " mais, qu'à défaut d'autopsie, c'est " uniquement en termes de probabilité que ce mécanisme est évoqué ". Il ajoute que, dans ce cadre, la gestion non conforme aux règles de l'art du traitement anticoagulant de M. A l'a exposé à un risque thrombotique plus important. Ces éléments ne permettent pas d'établir la cause de la détresse respiratoire de M. A, l'existence éventuelle d'un aléa thérapeutique ou d'une faute dans la survenue de cette situation. 5. La requérante invoque également une faute dans les conditions de prise en charge de la détresse respiratoire de M. A. L'expert émet des " réserves " concernant la prise en charge de la détresse respiratoire en indiquant que les premiers signes de détresse respiratoire sont apparus vers cinq heures trente le 5 octobre 2016 et un trouble du rythme ventriculaire puis une asystolie sont apparus peu après sept heures. Il relève que " les délais constatés et la survenue de trouble du rythme cardiaque très probablement d'origine hypoxique suggèrent un retard dans la décision d'intubation et de ventilation assistée ". Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir un retard effectif de prise en charge de la détresse respiratoire de M. A ni l'existence d'une perte de chance de survie du fait de ce retard de prise en charge et, le cas échéant, l'importance de cette perte de chance. 6. L'état du dossier ne permet pas au tribunal de statuer sur la responsabilité du CHU Caen Normandie dans la prise en charge médicale de M. A, dès lors que ni la cause de sa détresse respiratoire, ni l'existence d'un retard de prise en charge de cette dernière ne sont clairement établies ou écartées. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent jugement et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il sera procédé à une expertise avant de statuer sur la requête présentée par Mme B. Article 2 : L'expert aura pour mission : 1°) de se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier médical et de tous documents médicaux concernant M. A ; 2°) de déterminer si la prise en charge de M. A au centre hospitalier universitaire Caen Normandie en lien avec l'opération du 3 octobre 2016 a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; rechercher si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement éventuel de la responsabilité du centre hospitalier ; 3°) de déterminer l'existence d'un éventuel aléa thérapeutique ; si l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de réalisation de l'opération ; dans l'hypothèse où le dommage subi serait directement imputable à un accident médical non fautif, évaluer le taux du risque opératoire qui s'est, le cas échéant, réalisé en l'espèce, c'est-à-dire la probabilité que le dommage avait de survenir en raison de l'acte de soins en cause, eu égard aux séries statistiques disponibles ; le cas échéant, quantifier la perte de chance d'échapper au dommage ; 4°) préciser la cause du décès de M. A et déterminer l'existence d'un éventuel retard de prise en charge de la détresse respiratoire et les conséquences de ce retard ; 5°) dans le cas où le ou les manquements commis au cours de la prise en charge médicale de M. A n'auraient entraîné pour lui qu'une perte de chance d'échapper au dommage, d'évaluer le ou les taux de perte de chance propre à chaque manquement ; indiquer à cet effet quelles étaient, le cas échéant, les probabilités que ce dommage se réalise en l'absence du ou des manquements éventuellement constatés ; 6°) en cas de manquement constaté, de quelque nature qu'il soit, ou d'infection ou d'aléa ayant contribué au dommage, d'évaluer les préjudices invoqués qui en seraient résultés pour M. A et Mme B, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de sa pathologie initiale ou de toute autre cause ; 7°) d'évaluer les débours de la caisse primaire d'assurance maladie et d'indiquer lesquels sont liés au manquement ou à l'infection, et dans quelle mesure ; 8°) d'une manière générale, d'apporter au tribunal tous éléments utiles de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis en conséquence. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, l'ONIAM, le CHU Caen Normandie et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Préalablement à toutes opérations, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception 4 jours au moins avant les opérations d'expertise. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai imparti par l'ordonnance le désignant et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la CPAM du Calvados, à l'ONIAM, au CHU Caen Normandie et à l'expert. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. D Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2002015_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel