TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002009_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2020, le 14 octobre 2021, le 3 janvier 2022 et le 9 décembre 2022, la société Merceron TP, représentée par Me Xavier Mouriesse, avocat de la SELARL BRG, demande au tribunal : 1°) de condamner la région Bretagne à lui verser la somme de 386 700 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 28 avril 2020, date de présentation de sa demande d'indemnisation, et de la capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la procédure de passation du marché pour la réalisation du dragage d'entretien du port de Lorient ; 2°) de mettre à la charge de la région Bretagne le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - l'irrégularité de la procédure de passation, entachée d'imprécision sur la tenue d'une négociation, a eu pour effet de classer en seconde position son offre, pourtant initialement la plus avantageuse ; - les conditions de déroulement de la négociation révèlent une violation de la confidentialité des offres ainsi qu'une inégalité de traitement des candidats ; - la société VCMF n'ayant pas été invitée, lors de la phase de négociation, à optimiser son offre technique ou relative aux délais d'exécution, l'importante baisse de son offre de prix révèle une violation de la confidentialité de l'offre de la société Merceron TP en cours de négociation ; - la région Bretagne a commis une erreur d'appréciation de son offre relative aux délais d'exécution, modifiée lors de la seconde phase de négociation, dès lors qu'elle a bien proposé de décaler le début de son intervention et non d'allonger celle-ci ; - la région Bretagne n'a pas respecté les critères qu'elle a elle-même définis dans le règlement de consultation, le critère 4-4 correspondant à la date de livraison et non au décompte en jours entre le début et la fin de chantier ; - la société VCMF, qui a invariablement proposé un délai d'exécution des travaux de 104 jours, n'a pu obtenir la note maximale s'agissant du critère du délai d'exécution qu'en raison de l'erreur d'appréciation portant sur l'offre de la société Merceron TP ; - la négociation mise en place a eu pour effet d'imposer des conditions de réalisation inexécutables exposant le marché au risque de défaillance de l'entreprise, ou de modifications inéluctables et coûteuses du contrat ; - l'offre de la société VCMF a été valorisée, s'agissant du critère du délai d'exécution, au regard d'un démarrage des travaux le 1er février 2020, alors que cette société est de toute évidence dans l'incapacité de respecter les termes de son offre, son unique navire étant arrivé dans le port de Lorient courant avril 2020 ; - la région Bretagne a commis une erreur d'appréciation concernant l'offre de la société VCMF, en considérant que celle-ci pouvait, au regard de la capacité du puits de son navire, réaliser trois clapages quotidiens et ainsi permettre aux autres maîtres d'ouvrage de réaliser des opérations ; - chacune des fautes commises par la région Bretagne dans l'attribution du marché litigieux à la société VCMF présente un lien de causalité direct et certain avec son éviction de la procédure de passation ; - elle a été nécessairement lésée par les graves manquements commis par la région Bretagne résultant du non-respect des critères initialement définis, de l'absence d'information appropriée des candidats sur les modalités de mise en œuvre des critères et sur la modification des critères en cours de négociations ; - elle est fondée à obtenir le versement d'une somme de 2 700 euros correspondant aux frais d'élaboration de son offre ; - elle est en mesure de justifier, puisqu'elle a été anciennement titulaire du marché d'entretien du port de Lorient, du manque à gagner subi du fait de son éviction irrégulière, lequel s'élève à 300 000 euros ; - son navire " clapeur " destiné à l'exécution de ce marché, a été maintenu à quai et n'a pu être utilisé, par ailleurs, ce qui implique l'indemnisation de ses frais d'entretien évalués à 84 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2020, le 9 décembre 2021, le 24 août 2022 et le 9 décembre 2022 - ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué - la région Bretagne, représentée par Me Gaël Collet, avocat de la SELARL ARES, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Merceron TP le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les candidats au marché litigieux ont été suffisamment informés par l'article 8.3 du règlement de la consultation d'une étape possible de négociation ; - les modalités de mise en œuvre de la négociation ont été identiques pour les deux candidats, laquelle s'est déroulée par écrit ; - l'allégation d'une violation de la confidentialité des offres est fondée sur une suspicion de complot qui n'honore pas la société requérante, et qui n'est assortie d'aucun commencement de preuve ; - elle a valablement considéré que l'offre de la société Merceron TP était passée de 98 à 126 jours lors de la phase de négociation, dès lors qu'elle a produit, en réponse à la question relative à un ordre de service de début de chantier au 1er février 2020, un nouveau planning d'intervention de son sous-traitant, prévoyant un commencement des travaux à cette date, sans modification du planning de son intervention propre ; - l'évolution de la notation sur le critère délai entre l'offre initiale et l'offre finale de la société Merceron TP n'est pas susceptible de l'avoir privée d'une chance d'obtenir le marché, d'autant que son offre aurait dû être écartée comme irrégulière dès lors que le planning d'exécution des travaux a été présenté " hors intempéries " en méconnaissance des stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché ; -la légalité de la procédure s'appréciant à la date où elle est menée et non au regard des conditions d'exécution du marché, la société Merceron TP ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la société VCMF n'a pas respecté le délai sur lequel elle s'était engagée ; - elle n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la notation du critère de la valeur technique des offres, notamment en ce que la capacité du puits du navire de la société VCMF permettait un rendement supérieur à celui de la société Merceron TP et en ce que cette dernière prévoyait quatre immersions par jour atteignant en cela la limite prévue par arrêté préfectoral et ne permettant pas aux autres maîtres d'ouvrage de réaliser des opérations de dragage ; - le chiffrage du préjudice subi par la société Merceron TP souffre de plusieurs incohérences et insuffisances, et ne saurait être retenu ; - aucune des pièces produites ne permet de chiffrer les prétentions financières de l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Rémy, rapporteur public, - et les observations de Me Chaigneau, représentant la société Merceron TP et de Me Delest, représentant la région Bretagne. Une note en délibéré, présentée pour la société Merceron TP, a été enregistrée le 16 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 octobre 2019, la région Bretagne a publié un avis d'appel public à la concurrence, selon une procédure adaptée, pour la réalisation de travaux de dragage d'entretien du port de Lorient. Deux des sociétés ayant remis des offres, Merceron TP et Vinci Construction Maritime et Fluvial (VCMF), ont été invitées à participer à la négociation organisée par la région Bretagne. A l'issue, la société Merceron TP a été informée, par un courrier du 17 décembre 2019, du rejet de l'offre qu'elle avait présentée dans le cadre de cette consultation et de l'attribution du marché à la société VCMF, dont l'offre a été considérée comme économiquement la plus avantageuse. Par la présente requête, la société Merceron TP, qui a préalablement, et vainement, formé une réclamation indemnitaire, demande la condamnation de la région Bretagne à lui verser une somme de 386 700 euros en réparation du préjudice résultant des irrégularités de la procédure d'attribution du marché. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En ce qui concerne la procédure de négociation : 3. Aux termes de l'article L. 2123-1 du code de la commande publique, auquel le règlement de la consultation en litige se réfère : " Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l'acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. () ". L'article L. 2124-3 de ce code précise que : " La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. ". Selon l'article R. 2123-4 dudit code : " Lorsqu'il recourt à une procédure adaptée, l'acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. ". Enfin, l'article R. 2123-5 prévoit que : " Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. ". 4. Il résulte de ces dispositions que si le pouvoir adjudicateur décide de faire usage de sa faculté de négocier, dans le cadre d'une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure. Il peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu'il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s'il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d'en informer l'ensemble des candidats. 5. En l'espèce, la région Bretagne pouvait donc, sans méconnaître ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, se contenter de préciser dans le règlement de consultation, au point 8.3 relatif aux suites à donner à la consultation : " Après examen des offres, l'entité adjudicatrice engagera des négociations avec un ou plusieurs candidats sélectionnés ayant remis les meilleures offres. Toutefois, l'entité adjudicatrice se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation. ". En outre, la société Merceron TP ne saurait utilement critiquer la décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation en faisant valoir, sans en apporter au demeurant la démonstration, que cette négociation a eu pour effet d'imposer des conditions de réalisation inexécutables exposant le marché à un risque de défaillance de l'entreprise ou de modifications inéluctables et coûteuses du contrat. La société Merceron TP n'établit pas davantage que la négociation aurait porté sur des zones à traiter qui n'étaient pas décrites dans les pièces de l'appel d'offre. Elle ne soutient pas, par ailleurs, que la société VCMF aurait été irrégulièrement avantagée par les modalités retenues pour la phase de négociation. Par suite, la société Merceron TP n'est pas fondée à invoquer le caractère irrégulier de la procédure de négociation. En ce qui concerne la violation de la confidentialité des offres : 6. Si la société Merceron TP soutient que la société VCMF, qui a remis après la première phase de négociation, une offre de 15 % inférieure à son offre initiale, a nécessairement été informée de sa propre offre de prix, elle n'établit pas, par l'expression de ce simple soupçon, que les négociations organisées par le pouvoir adjudicateur auraient donné lieu à une violation de la confidentialité de son offre ou à un traitement inégal entre les candidats. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, lors des deux phases de négociations, les deux entreprises candidates ont été invitées à optimiser leur offre tarifaire. Par suite, la société Merceron TP ne saurait sérieusement faire grief à la société attributaire d'avoir, en réponse à cette invitation, diminué le prix de ses prestations, faisant évoluer son offre pour la proposer à 1 522 154 euros après la première négociation, la plaçant devant celle de la société Merceron TP d'un montant de 1 549 524 euros, puis à 1 533 296 euros après la deuxième négociation, soit un montant supérieur à celui de la société Merceron TP alors fixé à 1 499 628 euros. Dès lors, le moyen tiré de la violation de la confidentialité des offres doit être écarté. En ce qui concerne le calendrier d'exécution : 7. Aux termes de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; / b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l'article R. 2152-9 ; / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : / a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; / b) Les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles ; / c) L'organisation, les qualifications et l'expérience du personnel assigné à l'exécution du marché lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. / D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. / Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base. ". 8. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 9. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation. 10. Il résulte de l'instruction que le règlement de consultation du marché public de travaux en litige énonçait, au point 8.2, que les offres seraient évaluées à partir de quatre critères constitués des dispositions proposées par le candidat pour une réalisation à faible impact environnemental sur la base du SOPAE (Schéma organisationnel d'un plan assurance environnement) pour 10 %, du prix des prestations sur la base du DQE (Détail quantitatif estimatif) pour 60 %, de la valeur technique sur la base du mémoire justificatif pour 20 % et de la date de livraison sur la base du planning prévisionnel pour 10 %. Pour ce dernier critère, le cahier des clauses administratives particulières, figurant au nombre des documents soumis aux entreprises candidates, stipulait notamment que le délai d'exécution des travaux était évalué à 3,5 mois, incluant la période de préparation de 15 jours, que la date prévisionnelle de début des travaux était fixée au 1er mars 2020 et que la date maximale d'achèvement des travaux était fixée au 15 juin 2020. 11. Il résulte de l'instruction qu'au cours de la première phase de négociation, la société Merceron TP a été invitée à optimiser ses délais concernant le début des travaux puis, lors de la deuxième phase de négociation, les deux sociétés candidates ont été interrogées sur leur capacité à terminer les travaux sur la souille 31 et 32 avant le 18 mars 2020 et à réaliser les travaux concernant la gare maritime du 17 mars au 7 avril 2020. Si la société Merceron TP soutient avoir répondu favorablement à la demande de la région Bretagne en proposant un début des travaux dès le 1er février 2020, tout en maintenant, de manière invariable, un calendrier d'exécution des travaux sur 98 jours, les plannings de son offre initiale et de son offre après la seconde négociation, produits par la région Bretagne dans le cadre de la présente instance, permettent de constater que le premier calendrier d'exécution, qui prévoyait une intervention du 2 mars au 7 juin 2020 avec trois engins différents, la barge Braveheart, le navire Empedocle et le navire Fort Boyard, a seulement été corrigé en ce qu'il précise que l'intervention du navire Fort Boyard est avancée. Dans sa réponse à la question posée par le pouvoir adjudicateur, la société requérante avait d'ailleurs indiqué pouvoir envisager une première intervention de son sous-traitant début février, sur la zone 31, tout en précisant qu'il interviendrait de nouveau pendant le chantier afin de réaliser les autres zones et que l'atelier barge ne pourrait lui intervenir avant début avril 2020, comme prévu dans l'offre initiale et en ajoutant que ce changement de planning a l'avantage de limiter les périodes de coactivité entre les engins. Au regard de ces éléments, la société Merceron TP ne peut reprocher à la région Bretagne d'avoir retenu que la durée d'exécution du chantier s'en trouverait, en conséquence, allongée, s'établissant à 126 jours. 12. La société Merceron TP ne saurait davantage soutenir, compte tenu des termes mêmes du critère 4 portant sur la date de livraison sur la base du planning prévisionnel, que la circonstance que le rapport d'analyse des offres mentionne, pour chacun des candidats, le décompte du nombre de jours entre le début et la fin du chantier, selon le planning prévisionnel fourni, révèle la mise en œuvre d'un critère non indiqué dans le règlement de consultation. Ces éléments ont, en effet, pu être pris en compte pour apprécier la capacité des candidats à mener à bien la mission dans le respect des délais impartis. Contrairement à ce que soutient la société Merceron TP, la vérification de la durée du chantier, à partir des plannings prévisionnels dont la production était expressément demandée, dans le règlement de consultation, pour la présentation de l'offre, afin de permettre de s'assurer de la cohérence avec l'échéance de fin de travaux, sans redondance avec l'évaluation de la valeur technique de l'offre, n'était pas sans lien avec le critère évalué et n'est pas de nature à avoir affecté la régularité de la méthode de notation. 13. En tout état de cause, la société requérante n'établit pas avoir été lésée par les conditions d'appréciation de ce critère, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer même que la totalité des points pour ce critère, soit dix points, lui aurait été attribué, cela ne suffisait pas pour lui permettre d'obtenir, au total, une note supérieure à celle de la société VCMF. 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tenant aux conditions de notation du critère relatif au délai d'exécution doit être écarté. En ce qui concerne l'appréciation des offres : 15. En premier lieu, la société Merceron TP soutient que la région Bretagne a manqué à son obligation de vérifier l'exactitude des informations données par la société VCMF pour apprécier la valeur technique de son offre, particulièrement s'agissant de sa capacité à réaliser les travaux objets du marché dans les délais impartis, et produit un constat d'huissier daté du 6 mars 2020 constatant l'absence à cette date du bateau clapeur et de la barge de la société attributaire, permettant le dragage du port de pêche et du port de commerce de Lorient. Toutefois, s'il incombe au pouvoir adjudicateur, lorsqu'il prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, d'exiger la production des justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats, une telle obligation ne s'étend pas à un critère non technique tel que celui des délais. Au demeurant, et contrairement à ce qui est soutenu, les retards constatés dans l'exécution du marché, tenant aux conséquences des mouvements sociaux qui ont paralysé les activités du port du Havre aux mois de décembre 2019 et janvier 2020 puis aux circonstances propres à la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 n'étaient pas prévisibles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la région Bretagne n'aurait pas procédé à une analyse effective de l'offre présentée par la société VCMF et aurait entaché son appréciation de sa valeur d'une erreur manifeste. 16. En deuxième lieu, la société Merceron TP ne saurait déduire des prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation unique de dragage du port de Lorient, annexé au dossier de consultation, prévoyant notamment que le nombre de clapages quotidiens est limité à quatre, sans excéder 2 500 m3 de sédiments en place dragués, tous maîtres d'ouvrage confondus, que la région Bretagne a mal apprécié la capacité du puits du navire de la société VCMF, laquelle, limitée à 793 m3, ne lui permet pas de réaliser le clapage maximal de 2 500 m3 par jour. Ainsi que le souligne la région Bretagne en défense, ce volume de 2 500 m3 maximal journalier, tous maîtres d'ouvrage confondus, fixé par arrêté préfectoral, n'était pas au nombre des exigences à atteindre dans le cadre du marché, sauf pour la contrainte imposée au titre des délais d'exécution. En tout état de cause, si le volume du puits du navire était un élément d'appréciation de la valeur de l'offre, le volume du puits du navire de la société VCMF était supérieur à celui de la société requérante, ce qui limitait donc le trafic maritime et le nombre de clapages quotidiens, tout en permettant aux autres maitres d'ouvrage de la rade de réaliser leurs propres opérations. Ainsi, la société Merceron TP ne démontre pas davantage que la région Bretagne aurait commis une erreur d'appréciation quant aux capacités de clapage de la société attributaire. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'aucune irrégularité entachant la procédure d'attribution du marché n'a été la cause de l'éviction de la société requérante. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que la société Merceron TP aurait subi en raison du choix de l'entreprise concurrente ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Merceron TP est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bretagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Merceron TP et à la région Bretagne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2002009_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel