TA141ère chambre JU1ère chambre JUSatisfaction TotaleCitée 4×
TA14 · 1ère chambre JU — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2002002_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme C A, représentée par Me Chanut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados relative à sa demande de communication d'une copie de son dossier individuel ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados de lui délivrer une copie de son dossier individuel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément à l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs, les documents demandés constituent des documents administratifs communicables au sens de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- dès lors qu'en application de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, le demandeur a le choix des modalités de communication, l'administration ne pouvait lui imposer un rendez-vous de consultation en l'absence d'impossibilité technique de transmettre une copie du dossier par voie postale ;
- en raison de son état dépressif, il lui est impossible de se rendre dans les locaux de l'académie de Normandie pour consulter son dossier individuel sur place.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la rectrice de la région académique de Normandie conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne fait pas grief à la requérante, dès lors qu'elle l'invite seulement à prendre contact avec les services de l'académie afin de déterminer les modalités de communication de son dossier individuel ; dès lors la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'avis n° 20200457 de la commission d'accès aux documents administratifs émis le 28 avril 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a exercé les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap par contrats renouvelés annuellement du 2 novembre 2014 au 31 août 2019. Par une lettre du 4 juillet 2019, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a informé Mme A de ce que son contrat ne serait pas renouvelé pour l'année suivante. Mme A a sollicité, par une lettre du 18 novembre 2019, la transmission de son dossier individuel auprès de cette même autorité. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par un courrier du 22 janvier 2020, Mme A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis tendant à la communication d'une copie de son dossier individuel. La CADA a émis le 28 avril 2020 un avis favorable à cette demande de communication. Par un courrier du 9 juillet 2020, le conseil de la requérante a mis en demeure le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados de lui communiquer le dossier individuel de Mme A. Par une lettre du 17 août 2020, dont la requérante demande l'annulation, le directeur a invité Mme A à prendre contact avec les services de la division de l'organisation scolaire et de la scolarité afin de convenir d'un rendez-vous.
Sur la fin de non-recevoir présentée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur a le choix du mode d'accès aux documents administratifs dont il sollicite la communication et l'autorité saisie doit le respecter dès lors que le mode choisi ne nuit pas à la conservation du document ni ne se heurte à des difficultés techniques et que l'intéressé est disposé à prendre en charge les frais. Lorsqu'une demande porte sur un volume important de documents, l'administration peut valablement refuser d'adresser des copies et inviter l'intéressé à consulter sur place les documents en lui laissant la possibilité de photocopier ceux d'entre eux qu'il aura sélectionnés.
4. La rectrice de la région académique de Normandie fait valoir que la décision en litige, qui invite Mme A à prendre contact avec les services de la division de l'organisation scolaire et de la scolarité du Calvados afin de convenir des modalités de la communication de son dossier individuel, ne fait pas grief à la requérante. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par la lettre du 17 août 2020, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados a uniquement invité la requérante à prendre contact avec le service afin de convenir d'un rendez-vous. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la rectrice en défense, la lettre du 17 août 2020 n'avait pas pour objet de déterminer les modalités de communication de son dossier individuel mais uniquement de préparer un rendez-vous dans les locaux de l'académie de Normandie en dépit de la demande réitérée de la requérante. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". En dehors de toute procédure disciplinaire, les modalités d'accès des agents publics à leur dossier administratif sont régies par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que malgré plusieurs appels téléphoniques de Mme A afin d'obtenir une copie de son dossier individuel, le rectorat de la région académique de Normandie n'a pas fait droit à sa demande. Par suite, et alors que le choix des modalités de communication est libre pour le demandeur en vertu des dispositions de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, le rectorat de la région académique Normandie, qui ne fait valoir aucune impossibilité matérielle à communiquer le document sollicité par voie postale ou électronique, a méconnu ces dispositions. Dès lors, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la rectrice de la région académique Normandie de communiquer à la requérante son entier dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités choisies par Mme A.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 août 2020 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Calvados est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de la région académique Normandie de communiquer à la requérante son entier dossier administratif dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, selon les modalités de communication choisies par Mme A.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
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TA357 octobre 2022
DTA_2004458_20221007TA956 mars 2023
ORTA_2008564_20230306TA1412 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002002_20240412
CAA548 octobre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre JU
- Formation
- 1ère chambre JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002002_20240412