TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001987_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2020, 15 mai, 6 octobre 2021, 25 mai, 4 juillet 2022 et 21 janvier 2023, Mme W B, M. AA L, M. P M, Mme V K, Mme Y C, M. Q E, Mme F S, M. H J, Mme AB T, M. G I, Mme R O, Mme A X et M. D U demandent au tribunal d'annuler la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge a attribué une subvention de 131 029 euros à l'association " Le Relais - ligue de l'enseignement ". Ils soutiennent que : - elle méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; - certains conseillers municipaux ont méconnu l'article 432-12 du code pénal. Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril, 5 août 2021, 23 mars, 14 juin, 26 juillet, 19 décembre 2022 et 7 février 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Auge, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme N, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Mme B, représentant les requérants, et celles de Me Vincent, représentant la commune de Saint-Pierre-en-Auge. Considérant ce qui suit : 1. Mme W B, M. AA L, M. P M, Mme V K, Mme Y C, M. Q E, Mme F S, M. H J, Mme AB T, M. G I, Mme R O, Mme A X et M. D U, élus au conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-en-Auge, ont présenté un recours gracieux contre la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge a adopté le projet de budgets primitifs 2020 en attribuant une subvention de 131 029 euros à l'association " Le Relais - ligue de l'enseignement ". Par une décision du 3 septembre 2020, le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l'annulation de la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge a attribué une subvention de 131 029 euros à l'association " Le Relais - ligue de l'enseignement ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal intéressé à l'affaire qui fait l'objet de cette délibération, c'est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l'illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d'une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération. 3. Par une délibération du 23 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-en-Auge a adopté, par quarante voix pour et neuf contre, le budget primitif 2020 de la commune, d'un montant de 9 194 436,96 euros au titre du fonctionnement et 5 053 017,85 euros au titre de l'investissement, en sus des budgets " Gîte du Billot ", " Gendarmerie " et " Lotissement Lieury ". En annexe à cette délibération, un tableau mentionne les subventions accordées aux différentes associations dont la somme de 131 029 euros à l'association " Le Relais - ligue de l'enseignement ". Il est constant que Mme Z, qui a participé au vote de la délibération du 23 juillet 2020 portant adoption du budget primitif 2020, est salariée de l'association " Le Relais - ligue de l'enseignement ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune et l'association ont signé une convention pluriannuelle d'objectifs le 28 avril 2017 dont l'objet est l'accompagnement de l'association à la politique communale " enfance/jeunesse " et l'accompagnement, par la commune, au projet associatif " Loisirs éducatifs ". L'article 1er de cette convention prévoit que la Ligue s'engage à mettre en œuvre, " en cohérence avec les orientations de politique publique " le programme d'action fixé par cette convention. Cette dernière, et ses avenants, ont également fixé, en amont de la délibération litigieuse, les plafonds des subventions communales qui seront attribuées, sous réserve de l'adoption de délibérations en ce sens. Aux termes de l'article 10 de cette convention, la commune contrôle la contribution financière, qui n'excède pas le coût de la mise en œuvre du service, et en sollicite le cas échéant le remboursement. Dans ces circonstances particulières, l'association doit être regardée comme poursuivant des objectifs qui se confondent avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune. Au demeurant, à supposer même que l'intérêt de Mme Z ne se confonde pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'adoption de la subvention litigieuse, acquise avec une large majorité, aurait pris en compte l'intérêt personnel de cette conseillère, ni que celle-ci aurait effectivement participé à des réunions préparatoires ou aurait été en mesure d'avoir une influence effective sur cette délibération en tant qu'elle fixe la subvention accordée à l'association " Le Relais - ligue de l'enseignement ", dont le président atteste que Mme Z n'y dispose pas de pouvoir décisionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction () ". 5. En se bornant à soutenir que la participation d'une conseillère au vote d'une délibération portant sur une affaire dans laquelle elle a un intérêt vaut surveillance et administration de l'opération, au sens de l'article 432-12 du code pénal, les requérants ne démontrent pas que la délibération litigieuse a eu pour effet de placer la conseillère municipale concernée dans une situation de prise illégale d'intérêts au sens de cet article. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme sollicitée par la commune de Saint-Pierre-en-Auge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Auge présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme W B, représentante unique, et à la commune de Saint-Pierre-en-Auge. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La rapporteure, Signé C. N Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2001987_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel