TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001977_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2020 et le 12 mai 2021, M. A B, représenté par la société Fidal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal des Quatre Vallées, en ce qu'il a classé en zone naturelle les parcelles 2707 et 2710 situées sur le territoire de la commune de Chaudon ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de ses parcelles en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne présentent aucun caractère naturel ou forestier et constituent en fait des " dents creuses " et qu'il a été fait application d'une méthode arbitraire et injustifiée pour déterminer ce classement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France ", représentée par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 24 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cruchaudet, représentant M. B et de Me Avonture-Herbaut, représentant la communauté de communes.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 novembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes des Quatre Vallées a décidé de prescrire l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire des douze communes membres de l'établissement public, à savoir les communes de Bréchamps, Chaudon, Coulombs, Croisilles, Faverolles, Lormaye, Néron, Nogent le Roi, Les Pinthières, Saint-Laurent la Gâtine, Saint-Lucien, Senantes. En janvier 2017, la communauté de communes des Quatre Vallées a fusionné avec d'autres communautés de communes au sein de la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " qui regroupe 39 communes. Le nouvel établissement public ainsi créé a décidé de poursuivre l'élaboration du plan local d'urbanisme, sans en étendre le périmètre, et par délibération du 7 février 2019 a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD). Par délibérations du 27 juin 2019, il a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLUi. Après recueil de l'avis des personnes publiques associées et enquête publique, le projet de PLUi a été approuvé par délibération du 20 février 2020. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle les parcelles dont il est propriétaire, situées sur la commune de Chaudon.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L.151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-18 de ce code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ". Aux termes de l'article R. 151-24 de ce même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. D'une part, le requérant soutient que le classement en zone N (zone naturelle, inconstructible) de deux parcelles cadastrées 2707 et 2710, situées rue des Graviers sur le territoire de la commune de Chaudon, dont il est propriétaire, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces parcelles ne présentent aucun caractère naturel ou forestier, qu'elles sont construites et entourées de constructions, desservies par une voie publique et par les réseaux et qu'elles se situent, de fait, en zone urbanisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de parcelles boisées et enherbées, vierges de toute construction, s'ouvrant au sud sur un vaste espace boisé. La communauté de communes précise que ces parcelles s'inscrivent dans la trame bleue au schéma de cohérence territoriale des Portes Euréliennes (SCOT) au titre de " corridor diffus de la sous trame des milieux humides " et que la parcelle 2707, située le long de la voie publique, est inscrite au titre de la trame verte en continuité boisée comme " haies et éléments boisés refuge pour la faune ", ce qui révèle la valeur écologique de ces parcelles. Elle ajoute sans être utilement contredite que ces parcelles sont en outre inscrites au PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondation), en zone d'aléa modéré. Dans ces conditions, l'existence de vestiges datant de près de 200 ans ne saurait, à la supposer établie, remettre en cause le caractère naturel de ces parcelles. Enfin la circonstance qu'elles sont desservies par les réseaux ne saurait interdire leur classement en zone naturelle, tant au regard de l'aspect écologique que de leur situation géographique.
5. D'autre part, le requérant conteste la méthode retenue pour procéder à la délimitation de zones constructibles en soulignant son manque de clarté et le fait qu'elle n'a pas été suffisamment expliquée. Il prétend que cette méthode conduit à des inégalités flagrantes en soulignant notamment que les parcelles en cause constituent des " dents creuses " et à ce titre auraient dû bénéficier d'un classement en zone urbanisée. Il ressort cependant des pièces du dossier, et plus spécialement de la réponse apportée par les auteurs du PLUi aux observations formulées sur la méthodologie retenue pour délimiter les zones constructibles, que la zone urbaine constructible s'arrête soit à la limite de la parcelle effectivement habitée si celle-ci se trouve dans un périmètre de 25 m, soit à 25 m à compter du centre du bâtiment d'habitation, les piscines et les annexes étant exclues pour procéder à cette délimitation. Lors de sa mise en œuvre, et afin éviter la consommation d'espace, c'est l'hypothèse la plus contraignante qui a été retenue. Si des adaptations mineures ont pu être apportées en fonction de la situation d'espèce rencontrée sur le terrain, la communauté de communes précise que cette délimitation a été faite avant tout sur plan, dans le respect de l'objectif de réduction de la consommation d'espace. La commission d'enquête qui s'est interrogée sur cette méthode a indiqué dans ses conclusions " adhérer aux objectifs tout à la fois paysagers et de maîtrise de l'étalement urbain en périphérie des unités urbaines " et comprendre que " les contraintes de régulation de la consommation d'espace amènent parfois à définir l'enveloppe urbaine au plus près ". La circonstance qu'un nombre important d'habitants se sont plaints des conséquences de l'application de cette méthode à leur propriété, ne suffit pas à établir son illégalité alors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que les auteurs du PLUi auraient, par son application, cherché à favoriser certains intérêts particuliers.
6. Par ailleurs, le requérant ajoute que le classement de ces parcelles en zone naturelle va à l'encontre de l'objectif 4 axe 3 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) selon lequel il faut promouvoir une urbanisation moins consommatrice et plus respectueuse de l'environnement notamment par " l'optimisation du foncier disponible dans l'enveloppe urbaine par les constructions dans les dents creuses ", définies par la jurisprudence comme " un espace enserré dans un tissu urbain et situé dans la continuité de l'urbanisation existante ". Se prévalant de cette définition et de l'avis de la commission d'enquête qui a suggéré à la communauté de communes de rediscuter de ce classement avant l'approbation du PLUi, il affirme que ses parcelles constituent des " dents creuses " et, à ce titre auraient dû être classées en zone Ub. Toutefois, si les parcelles en cause, lesquelles représentent une superficie d'environ 700 m2 jouxtent la zone Ub, ainsi que le reconnaît la communauté de communes, elles s'inscrivent dans un espace nettement plus vaste, resté à l'état naturel, et s'ouvrent à l'Est -nonobstant la présence de quelques constructions- et au Sud sur de vastes espaces boisés, inscrits en espace boisé classé au PLUi. De plus, alors que le linéaire non construit entre les parcelles en cause et les parcelles construites à l'Ouest est de près de 100 mètres, les auteurs du PLUi ont pu regarder, sans erreur manifeste d'appréciation, cet espace comme une coupure dans l'urbanisation et non comme une " dent creuse ".
7. Enfin, si le requérant affirme que le classement retenu pour ces parcelles méconnaît les dispositions du PADD lequel invite, pour le positionnement des zones constructibles, à optimiser les réseaux existants, ainsi que le fait valoir la communauté de communes, le rapport de présentation montre que les besoins de production en logements sont couverts par le potentiel des dents creuses et de renouvellement, identifiés et répertoriés par le PLUi et, qui répond à plus de 75 % à l'objectif de densification fixé par le SCOT. En outre, alors que le PADD vise, dans le même temps, à limiter l'extension de l'urbanisation de manière drastique et à préserver les espaces naturels, eu égard à leur situation, en dehors du bourg, à la jonction d'une zone urbanisée et d'une zone boisée, ces parcelles, repérées au SCOT comme " continuité boisée, refuge pour la faune ", ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation ne pas être regardées par les auteurs du PLUi comme constituant une " dent creuse ".
8. Eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 4 à 8 que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement des parcelles cadastrées 2707 et 2710 doit être écarté en toutes ses branches
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la délibération du 20 février 2020 portant approbation du PLUi de la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " à ce même titre, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France " la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes " Portes Euréliennes d'Ile de France ".
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset , première conseillère,
Mme Pajot conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
La rapporteure,
Hélène C
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
2001977Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2001977_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel