TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2001976_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation mises à sa charge au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Gervais-les-Bains (74236) ; 2°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 1820 euros, de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la détermination de la valeur locative de ces biens est entachée d'erreurs dès lors que le prix au mètre carré est plus élevé pour le mazot, qui est ancien et vétuste, que pour le chalet qui est une construction récente. Par des mémoires en défense enregistrés le 21 juillet 2020 et le 1er février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, une partie des conclusions de la requête est irrecevable en ce que la requérante conteste dans son recours contentieux des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 18 avril suivant à midi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, propriétaire d'un mazot ancien et d'un chalet à Saint-Gervais-les-Bains, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017 et à la taxe d'habitation au titre des années 2017 et 2018. Par une réclamation initiale en date du 10 décembre 2018, l'intéressée a sollicité plusieurs dégrèvements des impositions litigieuses, à hauteur de 1100 euros, 1200 euros, et 1500 euros à raison des taxes foncières mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 et de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017 pour le mazot. Par une réclamation rectificative en date du 17 décembre 2018, l'intéressée a remplacé et élevé les deux premières sommes à 1790 et 1820 euros respectivement, a abandonné sa demande de dégrèvement à raison du mazot en sollicitant un dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2017 à hauteur de 1000 euros à raison du chalet, ainsi que le dégrèvement, non demandé initialement, de la seconde cotisation de taxe d'habitation mise à charge au titre de l'année 2017 à raison du chalet. En l'absence de réponse de la part de l'administration, la requérante en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable au litige : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1409 du même code : " La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, également dans sa rédaction alors applicable : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réclamation adressée par courrier du 22 février 2018, de nouvelles bases de cotisations de taxe d'habitation ont été déterminées pour le chalet situé au 302, route des Ponthieux. Ainsi évaluées, ces nouvelles bases d'imposition ont donné lieu à une hausse des cotisations en ce qui concerne le chalet, celles-ci passant de 1543 à 1891 euros. Parallèlement à cela, ces nouvelles bases d'imposition ont donné lieu à une baisse des cotisations concernant le mazot, celles-ci passant de 1179 et 536 euros. Afin de tenir compte de cette nouvelle base d'imposition, une imposition supplémentaire, contestée par la requérante, de 777 euros a été mise en recouvrement le 30 novembre 2018. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de ce que la détermination de la valeur locative de ce bien est entachée d'erreur dès lors que le prix au mètre carré est plus élevé pour le mazot que pour le chalet manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Par jugement n° 1805637 devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté le moyen identique soulevé par Mme C à l'encontre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Gervais-les-Bains pour ces deux biens. 6. Il résulte donc de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023. Le président J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2001976_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel