TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001961_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B C, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze lui a refusé le séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, en tout état de cause, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen de sa demande, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure en ce que la préfète était tenue de faire instruire la demande d'autorisation de travail jointe à son dossier complet de demande de titre de séjour par ses services ; - est entachée d'erreur de droit dès lors que l'absence d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ne pouvait motiver le refus qui lui a été opposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. La préfète demande la substitution de motifs tirée de ce que le requérant était, au jour de sa demande de titre de séjour, présent sur le territoire national depuis plus de trois mois et par conséquent en situation irrégulière. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1972, est entré en France le 21 novembre 2018 selon ses déclarations, muni d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes, valable à compter du 6 novembre 2017 pour une durée illimitée. Il a sollicité le 23 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur la base d'une promesse d'embauche. Par un arrêté du 16 novembre 2020, la préfète de la Corrèze lui a refusé le titre demandé et ordonné sa remise aux autorités italiennes. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 de cet accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles.() ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce même code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". 4. Il résulte de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail, qui concernent des points non traités par l'accord franco-marocain, que le préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour, d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d'une demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, doit statuer sur cette double demande. S'il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l'instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l'étendue de sa propre compétence opposer à l'intéressé un défaut d'autorisation de travail. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser sa demande de titre de séjour mention " salarié " la préfète de la Corrèze a opposé à M. C l'absence d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Or, la préfète ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé au seul motif de l'absence d'une autorisation de travail de la Direccte dès lors que le requérant pouvait adresser une telle demande directement au préfet, simultanément à celle tendant à la délivrance du titre de séjour. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui existant à la date de la décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. La préfète à l'appui de son mémoire en défense, soutient que la décision de refus de séjour aurait pu être fondée sur un autre motif tiré de ce que le requérant s'est maintenu sur le territoire au-delà de trois mois après son entrée et qu'il était par conséquent en situation irrégulière au jour de sa demande. 8. En l'espèce, si M. C déclare être entré en France le 21 novembre 2018 et avoir sollicité une demande de titre de séjour " salarié " dès décembre 2018 et " au moins, au 11 janvier 2019 " soit trois mois après son arrivée, il ne l'établit pas par la production d'un simple document d'information sur le séjour au titre du travail non nominatif et émanant de la préfecture de la Corrèze avec la mention " courrier arrivé le 11 janvier 2019 ". Au surplus, le formulaire cerfa de demande d'autorisation de travail renseigné par l'employeur auteur de la promesse d'embauche du 27 décembre 2018 fourni par le requérant est daté du 1er août 2019. Dès lors, M. C ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour dans les trois mois qui suivent son entrée en France conformément aux dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète de la Corrèze était fondée à lui refuser le titre de séjour demandé pour ce motif. Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure qu'aurait commis la préfète de la Corrèze en refusant l'examen de la demande d'autorisation de travail et de l'erreur de droit en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2001961_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel