TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001957_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 mars 2020 et 14 mars 2022, M. C B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision en date du 7 mai 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines, des affaires médicales et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a refusé de lui verser une indemnité exceptionnelle de mobilité, ensemble la décision en date du 7 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de lui verser l'indemnité exceptionnelle de mobilité ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles 1er et 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 ; - elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, représenté par Me Robillard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées est inopérant, M. B ne remplissant pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime de mobilité et l'établissement étant dès lors en situation de compétence liée pour rejeter sa demande ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, aide-soignant à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mai 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines, des affaires médicales et des relations sociales de cet établissement a refusé de lui accorder l'indemnité prévue par l'article 1er du décret du 20 avril 2001, instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière, ensemble la décision en date du 7 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 2001 susvisé : " Les fonctionnaires (), en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail bénéficient, dans les conditions prévues par le présent décret, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité. / () ". 3. Il est constant que, dans le cadre d'une opération de modernisation, au sens du décret du 20 avril 2001 susvisé, l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole a réorganisé plusieurs de ses services en supprimant l'unité préfiguratrice des appartements thérapeutiques (UPAT), située à Armentières et à laquelle était affecté M. B, en créant à Lambersart une unité de soins intégrés dans la ville (USIV) et en déménageant à Lambersart le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), auquel M. B a été affecté en conséquence de la suppression de l'UPAT. Cette réorganisation des services ayant entraîné le changement de son lieu de travail, M. B est fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité exceptionnelle de mobilité prévue par les dispositions précitées du décret du 20 avril 2001, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, dont se prévaut l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole, que, pour des raisons de santé, il ait été affecté au CATTP, et non à l'USIV. M. B est dès lors fondé à soutenir que la décision en date du 7 mai 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines, des affaires médicales et des relations sociales de cet établissement a refusé de lui accorder une indemnité exceptionnelle de mobilité a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 20 avril 2001 et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision en date du 7 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Compte tenu du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole verse à M. B l'indemnité exceptionnelle de mobilité prévue par les dispositions du décret du 20 avril 2001. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : Les décisions de la directrice des ressources humaines, des affaires médicales et des relations sociales de l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole en date des 7 mai 2019 et 7 janvier 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole de verser à M. B l'indemnité exceptionnelle de mobilité prévue par les dispositions du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001. Article 3 : L'établissement public de santé mentale Lille-Métropole versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'établissement public de santé mentale Lille-Métropole. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. A La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001957_20221013
Données disponibles
- Texte intégral