TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001937_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2020, régularisée le 27 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes lui a accordé une remise partielle d'un indu de prime d'activité, laissant à sa charge la somme de 665,73 euros. Il soutient que : - il y a bien eu une erreur dans la déclaration des ressources de sa compagne ; - sa situation a changé depuis la date de la décision ne lui accordant qu'une remise partielle et il ne peut plus assurer le remboursement du reliquat. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 décembre 2021 et le 11 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Landes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation du requérant a été réexaminée et que le niveau des ressources du foyer ne permettait pas de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 octobre 2022 à 15 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité et obtenu la prime d'activité à compter du mois de janvier 2020 au titre du foyer qu'il forme avec sa compagne et leur fille. A la suite de la correction d'une erreur commise dans la déclaration trimestrielle des mois d'octobre à décembre 2019, en ce qui concerne la catégorie de ressources dont relevait la pension d'invalidité de sa compagne, ses droits ont été révisés et ont donné lieu à la notification d'un indu d'un montant de 887,64 euros mis à sa charge par une décision du 2 juin 2020. Il a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Landes d'une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 août 2020, une remise partielle lui a été accordée à hauteur de 221,91 euros. Par la présente, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle maintient à sa charge un indu de 665,73 euros et de lui accorder une remise supplémentaire. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. A n'est pas discutée en ce qui concerne l'erreur commise dans la déclaration trimestrielle de ressources des trois derniers mois de l'année 2019. Par ailleurs, pour obtenir une remise supplémentaire, le requérant se prévaut de la précarité de sa situation économique et produit un tableau des revenus et des charges du ménage et, en dernier lieu, de l'incendie du domicile familial ayant contraint le foyer à s'installer momentanément au domicile des parents de sa compagne. Ces éléments, pour sérieux qu'ils soient, ne remettent toutefois pas utilement en cause l'analyse qui a été faite simultanément par la caisse d'allocations familiales des Landes de la situation économique du foyer et selon laquelle, à quotient familial équivalent, le taux de la remise gracieuse accordée ne peut dépasser les 25 % déjà alloués. Il s'ensuit que la demande de M. A tendant à obtenir une remise complémentaire de l'indu de prime d'activité ne peut être que rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Landes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001937_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel