TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001925_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2020 et 15 juin 2022, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 22 avril et 2 mai 2020 par lesquelles le directeur du centre de détention de Châteaudun a ordonné son placement en régime différencié de détention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision du 2 mai 2020 contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en capacité de présenter ses observations écrites ou orales avant son édiction ; - elle n'est pas motivée ; - le directeur du centre de détention de Châteaudun a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les motifs invoqués ne justifient pas son placement en régime différencié, qu'en outre, la durée de la mesure n'a pas été définie et, qu'enfin, cette décision doit être qualifiée de sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2020 sont irrecevables car cette décision n'existe pas, le requérant n'ayant pas été placé en régime de détention différencié à cette date ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 2 mai 2020, le directeur du centre de détention de Châteaudun a placé M. C A, incarcéré dans cet établissement depuis le 20 janvier 2020, en secteur d'observation spécifique. Par la requête ci-dessus analysée, M. A demande l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision orale le plaçant en régime contrôlé de détention dès le 22 avril 2020. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". 3. Si M. A soutient qu'il a été placé en régime contrôlé de détention dès le 22 avril 2020 par décision orale, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence de cette décision. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables, ainsi que le soutient le ministre de la justice en défense. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 mai 2020 : 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E B, directeur adjoint du centre de détention de Châteaudun, qui disposait d'une délégation de signature aux termes de l'arrêté du 30 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir du 3 décembre 2019, à fin " de décider des mesures d'affectation des personnes en cellule ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. D'une part, la décision en litige ne relève d'aucune des catégories de décisions devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas, par suite, au nombre des décisions qui ne peuvent intervenir qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations. D'autre part, et alors même qu'elle a été prise en prenant en compte la personnalité, la santé, la dangerosité et les efforts en matière de réinsertion sociale du détenu, conformément aux dispositions de l'article 717-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, la décision attaquée ne peut être regardée, compte tenu notamment de son caractère limité dans le temps et de ses faibles conséquences sur le régime de détention applicable à son destinataire, comme constituant une décision prise en considération de la personne au sens des dispositions de l'article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence de procédure contradictoire préalable doivent être écartés. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article D. 92 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Aux termes de l'article 717-1 de ce code : " () La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale () ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié revête un caractère disciplinaire. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre de détention de Châteaudun a décidé de placer M. A en " secteur d'observation spécifique " en raison des difficultés du requérant à gérer sa frustration et son impulsivité en adoptant un discours de menaces. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. A a proféré de nombreuses menaces à l'encontre du personnel de l'établissement, notamment dans des courriers des 16 février 2020, 11 avril 2020 et 16 avril 2020 ainsi qu'oralement, le 13 avril 2020. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée et qui traduisent un comportement inadapté au régime général de détention, justifiaient que l'intéressé soit placé en régime contrôlé de détention sans pour autant que cette mesure ne revête un caractère de sanction. Enfin, la mention selon laquelle la mesure édictée devra être fréquemment réévaluée n'a pas eu pour effet de rendre sa temporalité infinie. Par suite, le directeur du centre de détention de Châteaudun n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste en édictant la décision contestée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Virgile D La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001925_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel