TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001912_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, Mme B A, représentée par la société à responsabilité limitée Shreeve Hallam Jones SARL, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Elle soutient que :
- les salaires et dividendes versés par la société Crew Limited ont été soumis à l'impôt au Royaume-Uni et doivent, par conséquent, pour éviter toute double imposition, bénéficier pour leur imposition en France d'un crédit d'impôt ;
- la circonstance que l'administration, dans le cadre de réclamations analogues d'autres contribuables, ait fait droit à leur demande constitue une prise de position formelle de l'administration qui lui est opposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé au cours de l'instance et au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin de décharge concernant l'année 2015 sont irrecevables car présentées au-delà du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2018 et, concernant le surplus, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 30 mai 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, directrice gérante de la société à responsabilité limitée britannique Quay Crew Limited, résidant en France, a été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 à 2018 à raison des dividendes et salaires versés par cette société. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été partiellement admise par l'administration fiscale, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge et la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018.
Sur la charge de la preuve :
2. " Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ".
3. Les impositions contestées ayant été établies conformément aux déclarations souscrites par Mme A, il lui appartient d'apporter la preuve de leur caractère exagéré.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ".
5. Il est constant que Mme A était domiciliée fiscalement en France au titre des années litigieuses. En application des dispositions précitées, les dividendes et salaires versés par la société Quay Crew Limited sont imposables respectivement dans les catégories des revenus de capitaux mobiliers et des traitements et salaires.
6. En deuxième lieu, d'une part, en ce qui concerne les dividendes, aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008 : " 1. a) Les dividendes provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. () / 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. () "
7. D'autre part, en ce qui concerne les salaires, aux termes de l'article 15 de cette convention : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. "
8. Enfin, aux termes de l'article 24 de la même convention : " () 3. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. / a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt du Royaume-Uni n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux alinéas (i) et (ii) et au paragraphe 4, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. / Ce crédit d'impôt est égal : pour les revenus non mentionnés à l'alinéa (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt du Royaume-Uni à raison de ces revenus () / b) Pour l'application de l'alinéa a) du présent paragraphe, l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " désigne : (i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; (ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. () ".
9. Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle réside en France au titre des années en litige, soutient que les dividendes et salaires qu'elle a perçues de la société à responsabilité limitée britannique Quay Crew Limited ont été assujettis à l'impôt au Royaume Uni et doivent, par conséquent, pour leur imposition en France, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Toutefois, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision ni pièces justificatives, alors que la charge de la preuve lui incombe, permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ".
11. A supposer qu'elle soulève ce moyen, la requérante ne saurait se prévaloir de décisions rendues par l'administration concernant d'autres contribuables lesquelles ne constituent pas une prise de position formelle opposable à l'administration fiscale en application des dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018. Sa requête doit, par conséquent, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2001912_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel