TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001897_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. A D, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivre une carte de résident ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2020, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen né le 7 août 1988, est entré irrégulièrement en France courant 2010. Le 13 février 2016, il a reconnu l'enfant Maïmouna née le 30 mai 2016 de sa relation avec Mme M., ressortissante française. Le 8 décembre 2016, le préfet de la Mayenne lui a délivré une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français et il s'est par la suite vu délivrer une carte pluriannuelle de 2 ans valable du 8 décembre 2017 au 7 décembre 2019. Par sa requête, M. D demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 23 août 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne a donné à celui-ci délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : () 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour temporaire et qu'il ne vive pas en état de polygamie () ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 314-2 de ce code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 314-10 du code : " Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident () est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. ".
4. Pour rejeter la demande de carte de résident de M. D, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne respectait pas les principes régissant la République française, dès lors qu'il était redevable d'une dette de 1 868,61 euros envers son bailleur. S'il ressort des pièces du dossier que M. D s'est engagé le 10 décembre 2019 à solder sa dette locative selon un plan d'apurement conclu avec son bailleur, eu égard au large pouvoir dont il dispose, le préfet de la Mayenne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. D pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gouedo et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2001897_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel