TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001866_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de suspendre le versement de son allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le versement de son allocation pour demandeur d'asile et de lui verser rétroactivement la somme non versée depuis le mois de janvier 2020 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de produire ses observations avant la suspension du versement de son allocation de demandeur d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle repose sur un motif non prévu par les dispositions applicables des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, a déposé une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée le 11 juillet 2019. Il a accepté à cette date les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). L'intéressé a été placé en " procédure Dublin " et, par un arrêté du 17 septembre 2019, le préfet du Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables du traitement de sa demande d'asile. Par une décision du 19 décembre 2019, dont M. A demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2023, l'OFII a décidé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. A pour la période comprise entre le 15 novembre 2019 et le 31 octobre 2020. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que celles aux fins d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. 3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à Me Philippon, au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'OFII versera à Me Philippon, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL No 2001866
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2001866_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel