TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001839_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme D A, représentée par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre sa fille, E B, au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, d'admettre Mme E B au bénéfice du regroupement familial et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 2. Mme A, ressortissante congolaise, déclare être entrée sur le territoire français, de façon irrégulière, en 2012, accompagnée de sa fille E B, née en 2008 à Kinshasa. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est désormais mère de quatre enfants, dont deux se sont vus reconnaître le statut de réfugié et que Mme A dispose, en qualité de parent d'enfants réfugiés, d'une carte de résident valable jusqu'en 2028. Par ailleurs, sa fille E a été scolarisée depuis la maternelle jusqu'au collège à Limoges et la situation tant personnelle que professionnelle de la requérante ne lui permet pas d'envisager des séjours réguliers dans son pays d'origine. Enfin, il résulte des écritures présentées en défense par le préfet de la Haute-Vienne que si les ressources de Mme A ont été considérées comme insuffisantes pour accéder à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa fille aînée, la requérante peut se prévaloir d'une présence régulière en France depuis 2014 ainsi que de sa situation familiale en qualité de mère isolée de quatre enfants. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre sa fille, E B, au bénéfice du regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A dans un délai de deux mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Marty, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er: La décision du 9 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé d'admettre, E B au bénéfice du regroupement familial est annulée. Article 2:Il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me Marty de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, N. F Le président, N. NORMAND Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2001839_20230323
Données disponibles
- Texte intégral