TA141ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA14 · 1ère chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001838_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 septembre 2020, 17, 21 octobre et 3 novembre 2022, M. A C et Mme D C, représentés par Me Foucault, demandent au tribunal : 1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du juge judiciaire relatif à la propriété du mur ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Vire Normandie les a mis en demeure de procéder à des travaux pour mettre fin au péril imminent représenté par la menace d'effondrement d'un mur situé en bordure de leur propriété ; 3°) d'enjoindre à la commune de Vire Normandie d'effectuer les travaux préconisés dans l'arrêté de péril ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Vire Normandie une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation ; ils ne sont pas propriétaires du mur, objet de l'arrêté de péril en litige, lequel constitue une dépendance d'un élément du domaine public communal ; - l'existence même d'un péril imminent n'est pas établie ; - les travaux ordonnés excèdent ceux pouvant être ordonnés dans le cadre d'une procédure de péril imminent régie par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, qui ne permet de prescrire que les mesures provisoires strictement nécessaires pour mettre fin à un péril imminent. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2021, 16 mai, 24 octobre et 4 novembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Vire Normandie, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Iffrig, substituant Me Cousin, représentant les requérants, et celles de Me Debuys, substituant Me Gorand, représentant la commune de Vire Normandie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juillet 2020 pris au visa des articles L. 511-1 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire de la commune de Vire Normandie, constatant que le mur de clôture bordant la propriété de M. A C et Mme D C en surplomb du sentier de la Bouille, voie communale, présentait, selon l'expert missionné à cette fin par le juge des référés du présent tribunal, un danger grave et imminent pour la sécurité du public en raison d'un risque d'effondrement, a prescrit aux requérants, regardés comme propriétaires de ce mur, de procéder aux travaux de nature à faire cesser le péril. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique () ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination () / Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables () ". 3. Aux termes de l'article R. 771-2 du code de justice administrative : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 4. En l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties. 5. Le 1er mars 2022, la cour d'appel de Caen a estimé la juridiction judiciaire incompétente pour statuer à titre principal sur la propriété du mur en litige, sauf à être saisie d'une question préjudicielle portant sur l'appréciation d'un acte privé. En l'espèce, l'arrêté de péril imminent litigieux concerne un mur en pierre situé à l'aplomb du sentier de la Bouille, dont il n'est pas contesté qu'il constitue une voie publique, qui longe la propriété des requérants. Ce mur permet tout autant le maintien des terres de la propriété des requérants que la prévention de chute de matériaux sur la voie publique et pourrait dès lors faire partie du domaine public, en l'absence d'un titre en attribuant la propriété aux requérants. Il ne résulte pas clairement de l'instruction, notamment de l'acte de vente de février 1975 et de celui de 1923, que les requérants seraient propriétaires du mur en litige. La question de la propriété du mur en litige, attenant au sentier de la Bouille et aux parcelles cadastrées section AH n° 77, 78 et 79, présente ainsi une difficulté sérieuse qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée, de trancher. 6. Par conséquent, en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête jusqu'à ce que la juridiction judiciaire compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété du mur longeant le sentier de la Bouille et les parcelles cadastrées section AH n° 77, 78 et 79. Les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C jusqu'à ce que le tribunal judiciaire de Caen se soit prononcé sur la question de la propriété du mur de clôture attenant au sentier de la Bouille et aux parcelles cadastrées section AH n° 77, 78 et 79 sur la commune de Vire Normandie. Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme D C, à la commune de Vire Normandie et au tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2001838_20221125
Données disponibles
- Texte intégral