TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001837_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2020, 5 janvier, 24 mai et 4 octobre 2021, et 14 et 21 juin 2022, M. E A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.
Il soutient que :
- par les éléments qu'il produit, il justifie que les crédits bancaires réintégrés à tort par le service dans les bases imposables correspondaient non pas à des revenus mais à des sommes qui ont seulement transitées par ses comptes bancaires et dont il ne tirait pas de rémunération ;
- il n'est pas en mesure de fournir l'ensemble des justificatifs de paiement auprès de la société américaine USFIA des virements bancaires qu'il a reçus, en qualité d'intermédiaire, de la part d'investisseurs français ;
- parmi les sommes qui ont été incluses dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu figure une somme de 5 000 euros qui correspond uniquement à un prêt consenti en février 2015 par son ancienne concubine ;
- en dépit de son recours contentieux, l'administration fiscale n'a pas suspendu la mise en recouvrement des impositions litigieuses.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2021, 1er juillet 2021 et 12 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015, pour un montant global, en droits et pénalités, de 56 141 euros. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de l'intégralité de ces cotisations.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'État. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ". Selon l'article L. 16 de ce livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros ". L'article L. 16 A du même livre prévoit que : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ". Aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ". L'article L. 193 du même livre dispose : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
3. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A, le service a constaté un écart significatif, à hauteur de 93 530,25 euros nets, entre les revenus qui ont été déclarés par l'intéressé pour l'année 2015, à savoir 12 823 euros, et le montant cumulé des crédits de neuf comptes bancaires ouverts à son nom. Ces éléments étant susceptibles de faire présumer que M. A avait perçu des revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, le service lui a demandé, par un courrier du 16 juin 2017, de fournir dans un délai de soixante jours des justifications sur l'origine, la nature et l'objet des crédits inscrits sur ses comptes bancaires et de l'excédent des disponibilités apparaissant sur la balance des espèces. M. A n'ayant pas apporté les justifications demandées dans le délai imparti, l'administration fiscale, qui a néanmoins considéré que deux virements de 2 293 euros et de 9 189 euros avaient été dument justifiés postérieurement à ce délai et ne les a pas inclus dans les bases imposables, a procédé, sur le fondement des articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office à l'impôt sur le revenu des autres sommes injustifiées, correspondant à un montant de 83 473 euros, qui ont été regardées comme des revenus d'origine indéterminée. Du fait de cette imposition d'office, en application de l'article L. 193 de ce livre, il appartient donc à M. A d'apporter la preuve de ce que cette somme de 83 473 euros ne pouvait être incluse dans les bases imposables à l'impôt sur les revenus perçus en 2015.
Sur le prêt consenti par l'ancienne concubine de M. A :
4. M. A fait valoir que, parmi les 83 473 euros inclus d'office par le service dans les bases imposables à l'impôt sur le revenu, 5 000 euros correspondent à un prêt consenti en février 2015 par son ancienne concubine, Mme B D. Alors que l'administration ne conteste pas la réalité du concubinage et que cette somme a bien été versée à titre de prêt indépendamment de l'existence d'une relation d'affaire, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation établie le 10 février 2015 par Mme D et de l'extrait du compte bancaire de cette dernière faisant mention d'un virement de 5 000 euros effectué le 2 février 2015 au profit de M. A, ce virement figurant par ailleurs dans la liste des crédits du compte 0074545000708 reprise dans la proposition de rectification, que le requérant doit être ainsi regardé comme établissant que ce virement se rattache à un prêt familial, qui ne peut être soumis à l'impôt sur le revenu. Par suite, M. A est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 en raison de l'inclusion de ce prêt familial de 5 000 euros dans les bases imposables.
Sur les autres sommes taxées d'office à l'impôt sur le revenu :
5. En ce qui concerne les autres sommes taxées d'office par le service, pour un montant de 78 473 euros, M. A soutient qu'il s'agit de sommes virées sur ses comptes bancaires par des personnes qui désiraient acquérir des packs de crypto-monnaie proposés par la société américaine USFIA et auxquelles il a apporté son aide car elles rencontraient des difficultés pour effectuer des virements internationaux ou étaient contraintes de s'acquitter d'importants frais bancaires. Il indique qu'il servait d'intermédiaire et que ces sommes transitaient uniquement sur ses comptes bancaires, sans qu'il ne perçoive pour cela de rémunération, à l'exception des " variations entre l'euro et le dollar ". Cependant, par les seuls éléments qu'il produit, notamment un document de 375 pages émanant d'une juridiction américaine et un courriel du 22 juin 2022 de la société USFIA, desquels il ressort que cette société procédera au remboursement des sommes versées par certains investisseurs, M. A, qui reconnaît dans ses écritures avoir détruit les justificatifs de paiement correspondant aux sommes qui auraient seulement transitées sur ses comptes bancaires, ne peut être regardé comme apportant la preuve, qu'il supporte, de l'origine, de la nature et de l'objet des crédits bancaires taxés d'office par le service. Si le requérant invoque par ailleurs la modicité de son train de vie, ce moyen est inopérant. Enfin, et alors qu'il est constant que M. A n'a pas demandé de sursis de paiement des impositions litigieuses dans sa réclamation contentieuse en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration fiscale a poursuivi le recouvrement de ces créances fiscales postérieurement à la date d'introduction de la requête est sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 à raison de l'intégration d'office, dans les bases imposables, de cette somme de 78 473 euros.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 en raison uniquement de l'intégration dans les bases imposables de la somme de 5 000 (cinq mille) euros consentie à titre de prêt par son ancienne concubine.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2001837_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel