TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001823_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février 2020, 18 mars 2020 et 26 février 2021, l'Association 115 du Particulier, représentée par Me Chambord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Villebéon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle classe les parcelles occupées par l'association en espace boisé classé dans leur intégralité, qu'elle n'a pas autorisé les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur les parcelles de l'association ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle n'a pas instauré un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur les parcelles de l'association ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villebéon de procéder au réexamen du classement de sa parcelle en tant qu'espace boisé classé, d'autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur les parcelles de l'association ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instauration d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur ses parcelles ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villebéon une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que les conseillers municipaux aient été convoqués 3 jours francs avant la séance du conseil de communauté du 9 décembre 2019, ni qu'ils aient été régulièrement informés ; la délibération litigieuse a ainsi été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il n'est pas établi qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ait eu lieu dès lors que le compte-rendu de la séance du conseil municipal n'est pas publié sur le site de la commune ; - le classement en espace boisé classé des parcelles litigieuses est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles cadastrées section B n° 601 et 485 accueillent les installations destinées aux activités d'intérêt général de l'association et qu'elles sont déboisées depuis plusieurs années, que le classement ne répond à aucun impératif autre que celui d'empêcher l'association de développer ses activités de réinsertion des sans-abris par le travail du bois, que la commune a omis de prendre en compte le rôle économique et social des zones N, que le préfet de Seine-et-Marne est favorable à la suppression de l'espace boisé classé et que le centre régional de la propriété forestière d'Ile-de-France relève que ce classement est dénué de toute cohérence ; - la délibération litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme dès lors que le maintien du classement en zone N cumulé à la mise en œuvre des dispositions précitées était de nature à permettre un compromis satisfaisant entre la protection des massifs boisés présents sur les parcelles et l'intérêt général qui s'attache à l'activité d'accueil et de réinsertion des sans-abris pris en charge par l'association et que l'illégalité du déboisement, à la supposer établie, ne constitue pas un argument pertinent ; - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'instaurant pas un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur le terrain actuellement occupé par l'association mais en l'instaurant sur un terrain communal situé en zone agricole dès lors que des avis défavorables ont été émis par certaines personnes publiques associées, que le commissaire enquêteur a souligné le caractère incohérent de l'emplacement du secteur de taille et de capacité d'accueil limitées, qu'il conduit à un mitage injustifié de l'espace agricole et qu'il pèserait sur les finances publiques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin 2020 et 18 mars 2021, la commune de Villebéon, représentée par Me Malagutti, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les entiers dépens soit mis à la charge de l'association requérante. Elle soutient que : - les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués le 3 décembre 2019 et ils ont pu consulter le projet final de plan local d'urbanisme quelques jours avant la séance relative à l'approbation du document ; - le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2016 ; - seule une bande d'une largeur d'un mètre n'était pas classée en espace boisé classé ; les parcelles " le Taillis de la Joie " ont toujours été classées en espace boisé classé ; le projet a été proposé aux personnes publiques associées et il a été spécifiquement évoqué la question des parcelles sur lesquelles est installée l'association ; la parcelle a été défrichée illégalement ; un permis de construire un bâtiment de type hangar a été refusé par la commune ; - le changement de destination envisagé par l'association compromet la qualité paysagère du site ; l'activité d'exploitation du bois pourrait être réalisée dans une zone autorisant ce type d'activité ; l'activité de l'association ne couvre pas l'exploitation de pépinières forestières, ni la transformation du bois ; dans les zones humides, seules les constructions, installations ou équipements strictement liés à la sécurité, la gestion et la valorisation du milieu des espaces ouverts au public peuvent être autorisés sous réserve d'une bonne insertion dans le site, ce qui est incompatible avec l'installation de caravanes, la construction de bâtiments et le forage d'un puits ; - la commune a proposé la création d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur la parcelle destinée à accueillir la salle des fêtes et la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis favorable le 26 novembre 2019. Par lettre du 2 mars 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 1er avril 2021. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 23 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 décembre 2019, le conseil municipal de Villebéon a approuvé le plan local d'urbanisme dont l'élaboration avait été prescrite par une délibération du 26 octobre 2015. L'association requérante demande l'annulation de la délibération du 10 décembre 2019 en tant que le plan local d'urbanisme classe les parcelles qu'elle occupe en espace boisé classé dans leur intégralité, qu'il n'a pas autorisé les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sur les parcelles de l'association ou, à titre subsidiaire, en tant qu'il n'a pas instauré un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées sur les parcelles de l'association. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la convocation des conseillers municipaux et leur droit à l'information : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 2121-13 du code précité : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de l'adoption d'un plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d'approuver, et doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur l'adoption de ce plan. Aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces autres pièces ou documents en l'absence d'une demande de leur part. 3. La commune de Villebéon produit l'attestation de sept conseillers municipaux certifiant qu'ils ont reçu, d'une part, le 3 décembre 2019 la convocation à la séance du conseil municipal du 9 décembre 2019 et, d'autre part, l'ensemble des documents préparatoires à l'approbation du plan local d'urbanisme avant la séance du conseil municipal. Ces énonciations ne sont pas sérieusement contredites. En outre, si la commune, qui compte à peine 500 habitants, n'est pas soumise à l'obligation d'adresser une note explicative de synthèse, il ressort des pièces du dossier que les services municipaux ont adressé aux élus, dès le 4 décembre 2019, le projet de délibération qui rend compte en annexe des suites réservées aux avis des personnes publiques associées et aux observations du public lors de l'enquête publique ainsi que les dernières versions du plan de zonage et du règlement. Par ailleurs, si une dernière réunion de travail avec les élus municipaux s'est tenue en mairie le 6 décembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que les élus se soient plaints d'une information insuffisante ou qu'une demande de consultation ou de communication n'ait pas été satisfaite. Enfin, le vote de la délibération attaquée a été acquis à une large majorité de six voix pour et une contre, soit à la majorité absolue des membres composant le conseil. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la commune n'apporte pas la preuve de la convocation des conseillers municipaux trois jours francs avant la séance ni celle du caractère adapté à la nature et à l'importance de l'adoption du plan local d'urbanisme de l'information fournie aux conseillers municipaux, sans apporter d'éléments circonstanciés au soutien de ce moyen de nature à remettre en cause le contenu des pièces produites en défense, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des conseillers municipaux et du défaut d'information doit être écarté. En ce qui concerne le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables 4. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. () ". Il résulte de ces dispositions que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant moins de deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des visas de la délibération contestée, que le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables lors de sa séance du 15 décembre 2016. La seule circonstance, invoquée par l'association requérante, que le compte-rendu de cette séance ne figure pas sur le site internet de la commune ne suffit pas à établir l'absence alléguée de tout débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables alors que la commune produit en défense le compte-rendu litigieux faisant état de la tenue du débat et notamment de la présentation des trois axes principaux retenus dans le cadre de la déclinaison des objectifs de la politique communale. Enfin, le projet d'aménagement et de développement durables finalement approuvé par la délibération du 10 décembre 2019 reprend bien les axes arrêtés le 15 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté. En ce qui concerne l'espace boisé classé : 6. Aux termes de l'article L. 113-1 du code de de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 151-23 du même code : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de zonage du plan local d'urbanisme de la commune, que les parcelles cadastrées section B n° 601 et 485 sont classées dans leur totalité en espace boisé classé. Si l'association requérante soutient qu'une partie de la parcelle n° 601 ne comporte pas de boisement, cette circonstance ne fait, toutefois, pas obstacle à ce qu'elle soit classée par le plan local d'urbanisme comme un espace boisé dans sa totalité en l'absence d'obligation en ce sens, alors au demeurant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme justifie le classement des espaces boisés classés en zone naturelle et agricole par le remembrement du foncier agricole qui a eu pour conséquence de redéfinir certaines limites des espaces boisés classés. Par ailleurs, l'axe 3 du projet d'aménagement et de développement durables vise à préserver la trame verte en préservant l'ensemble des massifs boisés via le classement en zone naturelle et en espace boisé classé, y compris pour les bosquets en milieu agricole. Il est constant que les parcelles litigieuses font partie du massif dit " le Taillis de la Joie " inclus dans le périmètre de protection de la trame verte au cœur de l'un des principaux massifs forestiers qui traversent le territoire communal du nord-ouest vers le sud. Si l'association requérante se prévaut du défrichement d'une partie de la parcelle, de ce qu'elle serait empêchée d'exercer ses activités, de l'existence de constructions existantes et d'avis défavorables de personnes publiques associées au motif que l'instauration du classement serait excessive, de telles circonstances ne suffisent pas à établir que le classement des parcelles concernées en espaces boisés classés serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard au parti pris d'urbanisme retenu et à l'illégalité des défrichements réalisés sans autorisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ce classement doit être écarté. En ce qui concerne le secteur de taille et de capacité d'accueil limitées : 8. Aux termes de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / 1° Des constructions ; / 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; / 3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. / Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. / Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs ". 9. Il ressort des dispositions précitées qu'aucun texte, ni aucun principe n'impose l'instauration d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limité sur les parcelles litigieuses. Par ailleurs, si le rapport de présentation définit un tel secteur sur trois parcelles situées en zone agricole, à supposer que l'association soulève l'illégalité d'un tel classement, elle se borne à alléguer que ce classement conduit à un mitage injustifié de l'espace agricole contraire à sa propre volonté et qu'il pèserait sur les finances de la commune. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'objectif de ce classement est d'éloigner du bourg les installations de l'association en raison des nuisances potentielles tout en bénéficiant de la proximité des réseaux existants afin de permettre la construction, dans la limite de 900 m² d'emprise au sol d'un hangar, d'un lieu de stockage pour les denrées alimentaires, de chalets mobiles et d'un bâtiment pour loger une quinzaine de personnes. La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a, en outre, émis un avis favorable sur le projet situé en secteur Aa au regard de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et estime que ses demandes et remarques ont bien été prises en compte alors que la consommation d'espaces agricoles reste faible. Par ailleurs, les dispositions du règlement fixent des limites quant à l'emprise au sol, des règles de hauteur et de retrait. La circonstance que le projet de secteur était initialement consacré à la création d'une nouvelle salle des fêtes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors que ce projet n'a pas abouti. Dans ces conditions, l'association n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : 10. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. / II.- Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ". 11. L'association requérante fait grief aux dispositions du plan local d'urbanisme de n'autoriser que l'activité d'exploitation forestière. Elle reproche ainsi aux auteurs du plan local d'urbanisme de s'être privés de la possibilité d'autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production en méconnaissance des dispositions précitées. Ces dispositions sont issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et sont entrées en vigueur le 25 novembre 2018, postérieurement à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme qui est intervenu le 3 octobre 2018. Les dispositions précitées ne prévoient qu'une possibilité et non une obligation d'autoriser de telles constructions. Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient nullement tenus de se saisir de ces dispositions permissives. En tout état de cause, ainsi qu'il a été exposé au point 7, les parcelles litigieuses sont situées au cœur d'un important massif boisé de la commune qui présente un intérêt pour les continuités écologiques qu'elle entend préserver. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles en cause soient actuellement déboisées et que l'association exerce une activité de soutien à l'exploitation forestière n'a nullement pour conséquence d'entraîner l'obligation, pour les auteurs du plan local d'urbanisme, de mettre en œuvre les dispositions précitées alors que la zone concernée constitue un espace naturel qui doit être protégé de toute forme d'urbanisation en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent, notamment, les vastes espaces boisés ainsi que les secteurs humides de classe 3. Enfin, l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à attester que ses activités pourraient bien être qualifiées d'activités de transformation, conditionnement ou commercialisation de produits agricoles ou forestiers et constituant le prolongement d'un acte de production. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l'association requérante à fin d'annulation de la délibération du 10 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Villebéon a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villebéon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villebéon au titre des frais exposés cette dernière et non compris dans les dépens. 15. Faute pour la commune de Villebéon de justifier de dépens, les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association 115 du Particulier est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Association 115 du Particulier est rejeté. Article 3 : L'Association 115 du Particulier versera à la commune de Villebéon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Villebéon présentées au titre des dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Association 115 du Particulier et à la commune de Villebéon. Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, F. JeannotLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2001823_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel