TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001806_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en intervention forcée et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 6 mars 2020, 18 février 2021 et 6 mai 2021, Mme B A D, représentée par Me Petit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Athis-Mons et, subsidiairement, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser, à titre de provision, une somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis à l'occasion de sa chute ; 2°) d'ordonner une expertise avant-dire-droit afin de déterminer l'étendue de ses préjudices, aux frais avancés de la commune d'Athis-Mons et de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Athis-Mons et de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune d'Athis-Mons et de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal du regard d'égout dans lequel elle est tombée ; - la matérialité des faits est établie par une attestation de témoins ; - elle a subi des préjudices moral et corporels importants et certains qui doivent être évalués dans un premier temps à la somme de 10 000 euros dans l'attente d'une expertise médicale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2021 et 26 mai 2021, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A D une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - membre de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre depuis le 1er janvier 2016, elle n'est pas compétente en matière d'assainissement et d'eau ; elle n'était donc pas en charge de l'entretien de l'ouvrage à l'origine du dommage de Mme A D et ne peut être tenue pour responsable des dommages subis par cette dernière ; - la demande de provision est sérieusement contestable, dès lors qu'elle a été arrêtée de façon arbitraire par Mme A D, qu'elle n'est pas justifiée et que les soins médicaux ont déjà été pris en charge par les organismes de sécurité sociale ; - son préjudice, qui ne consiste qu'en une entorse au genou, apparaît désormais consolidé et ne nécessite aucune expertise pour en établir le montant. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande au tribunal : 1°) à titre principal, de la recevoir dans son intervention, de prendre acte qu'elle n'est pas opposée à une demande d'expertise et de l'informer de la convocation de l'expert afin de faire valoir, éventuellement, ses prétentions ; 2°) à titre subsidiaire, dans la mesure où la responsabilité de la commune d'Athis-Mons serait engagée, de la condamner à lui verser, au titre des actions récursoires, le montant des prestations patrimoniales exclusivement imputables aux faits en cause. L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, mis en cause, n'a produit aucun mémoire ni observations. Par ordonnance du 27 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de Mme C ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Corbuer, représentant la commune d'Athis-Mons. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 septembre 2019, alors qu'elle cheminait sur le trottoir de l'avenue Maurice Noguès à Athis-Mons, Mme A D a été victime d'une chute dans un regard d'égout dont la plaque n'avait pas été correctement refermée. Par la présente requête, elle demande la condamnation de la commune d'Athis-Mons et, subsidiairement, celle de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser une indemnité réparant les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de responsabilité : 2. Le regard d'égout dans lequel a chuté Mme A D constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique et à la nature d'une dépendance nécessaire de celle-ci. Par suite, l'intéressée ayant, au moment de l'accident, la qualité d'usager de la voierie, elle doit être ainsi regardée comme étant également usager du regard d'égout dans lequel elle a chuté. Dès lors, pour obtenir la réparation des dommages qu'elle a subis, elle est tenue de rapporter la matérialité des faits qu'elle invoque ainsi que la preuve d'un lien de cause à effet entre l'ouvrage en litige et ces dommages. Pour s'exonérer, le cas échéant, de la responsabilité qui pèse sur elle, il incombe à la personne responsable, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer une faute de la victime. 3. En l'espèce, il résulte de l'attestation d'un témoin direct des faits et des photographies versées aux débats que Mme A D s'est blessée le 7 septembre 2019 lors d'une chute dans un regard d'un égout, situé au n°2 de l'avenue Maurice Noguès, dont la plaque n'avait pas été correctement refermée. Ni la matérialité des faits, ni le lien de causalité ne sont contestés en défense, pas plus qu'une quelconque cause d'exonération de responsabilité n'est invoquée tant par la commune d'Athis-Mons que par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. En ce qui concerne la personne responsable : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux". () ". Aux termes de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de () 3° Assainissement et eau ; () ". Aux termes de l'article 133 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République : " () XII.- Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'Etat, à la collectivité ou à l'établissement public dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " III. - Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. () L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. " 5. En l'espèce, l'accident dont a été victime Mme A D est dû à un défaut d'entretien normal d'un ouvrage public appartenant aux réseaux d'assainissement et d'eau potable situé sur le territoire de la commune d'Athis-Mons. Or, il résulte des dispositions précitées que la compétence en matière d'eau et d'assainissement, auparavant exercée par la commune, a été transférée à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, créé le 1er janvier 2016. Dans ces conditions, seule la responsabilité de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est susceptible d'être engagée et les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune d'Athis-Mons doivent être rejetées comme mal dirigées. En ce qui concerne le préjudice : 6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l'une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu'il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A D a été victime, du fait de son accident du 7 septembre 2019, d'une entorse du genou gauche. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle a subis. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante et de désigner avant-dire-droit un expert avec la mission telle que définie ci-dessous à l'article 2 du présent jugement. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 5 que la commune d'Athis-Mons devra être mise hors de cause des opérations d'expertise ainsi prescrites. Sur les conclusions aux fins de provision : 8 Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l'a saisi d'une demande indemnitaire lorsqu'il constate qu'un agissement de l'administration a été à l'origine d'un préjudice et que, dans l'attente des résultats d'une expertise permettant de déterminer l'ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu'il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini. 9. Dans les circonstances de l'espèce, Mme A D ayant choisi de différer jusqu'à la remise du rapport d'expertise l'évaluation, même partielle et provisoire, des préjudices dont elle demande l'indemnisation et en l'absence, par ailleurs, de toute justification des frais qu'elle aurait d'ores et déjà engagés, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de versement d'une provision. Sur les frais d'instance exposés par la commune d'Athis-Mons : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Athis-Mons présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les autres conclusions : 11. Les conclusions de la requête de Mme A D et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'en fin d'instance. D E C I D E : Article 1er : L'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre est seul responsable de l'accident subi par Mme A D le 7 septembre 2019. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices subis par Mme A D et le surplus des conclusions des parties, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission : * de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme A D en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ; * de décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de la chute dont Mme A D a été victime le 7 septembre 2019 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ; * d'indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A D a été l'objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ; * de fixer la date de consolidation des blessures et indiquer si l'état de santé de Mme A D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; fournir toutes informations sur une évolution probable et dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai ; dans le cas où son état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ; * de dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice moral, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice matériel, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ; * de préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ; dire si une aide à une tierce personne a été/est nécessaire ; * de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au Tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. * de procéder, le cas échéant, avec l'accord des parties et sous réserve d'en avoir informé le Tribunal, à une mission de médiation entre celles-ci. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du Tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : L'expertise sera réalisée au contradictoire de Mme A D et de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. La commune d'Athis-Mons est mise hors de cause de ces opérations d'expertise. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Les conclusions présentées par Mme A D tendant au versement d'une provision sont rejetées. Article 7 : Les conclusions présentées par la commune d'Athis-Mons au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8: Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D, à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à la commune d'Athis-Mons et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La rapporteure, signé Ch. CLe président, signé Ph. Blanc La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001806_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel