TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001772_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2020 et le 1er septembre 2020, M. D B, représenté par Me Saules, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2020 par laquelle la directrice adjointe en charge des ressources humaines du centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt de produire le rapport de synthèse et les conclusions de l'enquête administrative, dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un vice de procédure dès lors que les conclusions de l'enquête administrative ainsi que le rapport de synthèse ne lui ont pas été communiqués, il n'a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations ; - est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, le centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt représenté par la Selas Seban Auvergne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les mesures nécessaires à la protection de l'agent ont été mises en œuvre ; -les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2021. Deux mémoires ainsi qu'un mémoire en production de pièces, présentés pour le centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt et pour M. B ont été enregistrés respectivement le 23 février 2021, le 1er mars 2021 et le 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chalbos, rapporteure, - les conclusions de Mme Nègre Le Guillou, rapporteure publique, - et les observations de Me Saules, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B est ouvrier principal de seconde classe de la fonction publique hospitalière et exerce des fonctions d'agent d'entretien titulaire au centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt depuis le 5 décembre 2006. Le 20 décembre 2019, il a adressé à son employeur une demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct. A l'issue d'une enquête administrative interne, la directrice adjointe du centre hospitalier chargée des ressources humaines a indiqué à M. B ne pas pouvoir donner suite à sa demande par une décision du 17 février 2020. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt soutient que la requête de M. B est dépourvue d'objet dès lors que sa demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle a été suivie d'effet par la conduite d'une enquête administrative interne, la décision attaquée du 17 février 2020 indique cependant ne pas pouvoir donner suite à la demande présentée par l'agent du fait de l'absence de harcèlement moral. Une telle décision ne peut ainsi être regardée comme donnant satisfaction à l'agent et constitue un refus opposé à sa demande tendant à ce que tout moyen adapté soit mis en œuvre pour faire cesser une situation de harcèlement moral. La fin de non-recevoir opposée en défense, qui tend à remettre en cause l'objet de la requête ainsi que le caractère faisant grief de la décision attaquée, doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de la décision du 3 septembre 2018 portant délégation de fonctions et de signature consentie par le directeur du centre hospitalier de Rodez, dont fait partie le centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt, à Mme C A, directrice adjointe chargée des ressources humaines, que cette dernière était bien compétente en matière de gestion du personnel non-médical. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, laquelle constitue une garantie statutaire, sont au nombre de celles devant être motivées en application des dispositions précitées. 5. En l'espèce, la décision litigieuse indique, pour refuser de faire droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B pour des faits de harcèlement moral, que les problématiques identifiées dans le cadre de l'enquête administrative interne relèvent seulement de difficultés de communication et d'exécution du travail. Elle est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que les conclusions de l'enquête administrative à laquelle la décision attaquée fait allusion n'aient pas été jointes n'est pas susceptible de révéler une méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ni réglementaire que l'administration aurait été tenue de communiquer les conclusions et le rapport de synthèse de l'enquête administrative interne à M. B avant de lui refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle. Au demeurant, il ne justifie pas avoir sollicité en vain la communication de tels éléments. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que M. B ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter ses observations avant l'édiction de la décision litigieuse, celle-ci étant intervenue en réponse à sa demande. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie () d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ". L'article 6 quinquies de la même loi alors applicable définit le harcèlement moral comme les agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 8. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 9. M. B soutient être victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, depuis qu'il aurait cessé, à partir de 2012, de couvrir les manquements professionnels de ce dernier. Un tel harcèlement se traduirait essentiellement par une mise à l'écart au sein du service, des reproches infondés et un dépouillement de ses missions. M. B n'apporte toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé des reproches de son responsable, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre relatif à son comportement vis-à-vis de ses interlocuteurs ainsi qu'à des manquements professionnels, émanant tant du directeur de l'établissement que de sa chef de service. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des éléments versés par les parties que seules des tâches ingrates lui seraient confiées, ses missions ayant été au contraire adaptées à ses restrictions médicales. Le requérant n'apporte en outre, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ne serait plus convié aux réunions de service. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation avec son responsable au titre des années 2013 et 2019, il n'apporte aucun élément susceptible de laisser présumer qu'il aurait été le seul agent du service à faire l'objet d'un tel traitement, alors au demeurant que l'appréciation rédigée par son supérieur au titre de ces deux années apparaît positive. La circonstance que le supérieur hiérarchique de M. B n'ait pas manifesté de réaction particulière lorsque son agent a été victime sur son lieu de travail d'un malaise ayant conduit à son hospitalisation ne constitue pas un élément susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'il est constant qu'il n'a pas tenté de dissuader M. B de quitter son service. Il en va ainsi également de la circonstance, à la supposer avérée, que son supérieur n'ait pas proposé à M. B de covoiturer à l'occasion d'un déplacement commun, de même que le fait qu'il communique certaines consignes à M. B au moyen de fiches " post-it ". Son supérieur n'a pas excédé les limites de son pouvoir hiérarchique en lui reprochant de ne pas avoir prévenu le service avant de procéder à la coupure d'un transformateur électrique, quand bien même cette manipulation était réalisée dans le cadre de l'épreuve pratique de son habilitation électrique. Enfin, le fait que M. B ait été arrêté quelques jours pour syndrome dépressif réactionnel en août 2018 et qu'un de ses collègues ait indiqué que leur supérieur hiérarchique l'aurait dissuadé à plusieurs reprises de parler à M. B, ne sont pas suffisants pour faire présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que l'enquête interne administrative diligentée par le centre hospitalier a seulement conclu, à l'issue de divers entretiens, à des difficultés de communication au sein du service ainsi que dans l'exécution du travail de M. B, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la directrice adjointe du centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des articles 11 et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 février 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées en tout état de cause, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de celles visées au 2° du présent jugement. Sur les frais relatifs au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint Geniez d'Olt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B en application de cet article. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier présentée sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier de Saint Geniez d'Olt. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Chalbos, conseillère, Mme Jorda, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. La rapporteure, C. CHALBOS Le président, D. KATZ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°200177
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TA3117 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001772_20221117
Cour de Cassation20 janvier 2011
ECLI:FR:CCASS:2011:C200177Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001772_20221117
Données disponibles
- Texte intégral