TA802ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 2ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001742_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, la SASU Pilliot Assurances, représentée par Me Deloziere, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme totale de 1 939,29 euros mise à sa charge par vingt titres de perception émis les 29 mai 2018, 23 octobre 2018, 27 novembre 2018, 11 décembre 2018, 14 décembre 2018 (x 2), 18 décembre 2018, 27 décembre 2018, 3 janvier 2019 (x 3), 8 janvier 2019, 11 janvier 2019, 18 janvier 2019 (x 2), 5 février 2019, 19 février 2019, 7 mai 2019, 24 mai 2019 et 12 juillet 2019, par le centre hospitalier de Laon ;
2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Laon et du centre des finances publiques de Laon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne saurait être, en sa qualité de courtier et gestionnaire du contrat d'assurance signé le 12 janvier 2018, débitrice de l'indemnité d'assurance, ni à titre principal, ni solidairement avec la compagnie d'assurance ;
- elle ne peut être tenue de verser les sommes réclamées dès lors qu'une décision de la banque centrale d'Irlande du 9 décembre 2019, à effet immédiat, interdit aux courtiers et mandataires de la compagnie CBL Insurance Europe dac de procéder à tout règlement aux preneurs d'assurances ou à des tiers.
La requête et les pièces produites dans le cadre de la présente instance ont été communiquées au centre hospitalier de Laon et au centre des finances publiques de Laon qui n'ont pas produit d'observations.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Laon et la société CBL Insurance Europe Dac, dont le siège est situé en Irlande, ont conclu un contrat d'assurance pour la prise en charge de certains frais incombant à l'employeur en application des dispositions législatives et réglementaires régissant les agents titulaires ou stagiaires du centre hospitalier, affiliés à la CNRACL. Le centre hospitalier de Laon a émis à l'encontre de la société Pilliot Assurances vingt titres de perception, datés des 29 mai 2018, 23 octobre 2018, 27 novembre 2018, 11 décembre 2018, 14 décembre 2018 (x 2), 18 décembre 2018, 27 décembre 2018, 3 janvier 2019 (x 3), 8 janvier 2019, 11 janvier 2019, 18 janvier 2019 (x 2), 5 février 2019, 19 février 2019, 7 mai 2019, 24 mai 2019 et 12 juillet 2019 en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 939,29 euros, correspondant à des indemnités dues à son personnel pour les années 2018 et 2019. Par la présente requête, la société Pilliot Assurances demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 113-5 du code des assurances : " Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat du 12 janvier 2018 : " I.-L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. / Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. () ".
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes du contrat d'assurance en litige, que les cocontractants sont, d'une part, le centre hospitalier de Laon et, d'autre part, la société CBL Insurance Europe Dac, la société Pilliot Assurances apparaissant seulement en qualité de courtier et de gestionnaire du contrat. Dans ces conditions, la charge financière des prestations d'assurances, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances, était portée uniquement par la société CBL Insurance Europe Dac. Par suite, le centre hospitalier de Laon ne pouvait émettre à l'encontre de la société requérante, les titres de perception litigieux pour obtenir le paiement des sommes qui seraient dues par la société CBL Insurance Europe Dac en exécution du contrat d'assurance conclu avec cette dernière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société Pilliot Assurances est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 1 939,29 euros résultant des vingt titres de perception litigieux.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pilliot Assurances présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La société Pilliot Assurances est déchargée de l'obligation de payer la somme globale de 1 939,29 euros mise à sa charge par les vingt titres de perception émis les 29 mai 2018, 23 octobre 2018, 27 novembre 2018, 11 décembre 2018, 14 décembre 2018 (x 2), 18 décembre 2018, 27 décembre 2018, 3 janvier 2019 (x 3), 8 janvier 2019, 11 janvier 2019, 18 janvier 2019 (x 2), 5 février 2019, 19 février 2019, 7 mai 2019, 24 mai 2019 et 12 juillet 2019 pour le centre hospitalier de Laon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Pilliot Assurances, au centre hospitalier de Laon et au trésorier de Laon municipale et banlieue.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A-L A
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001742_20221117
Données disponibles
- Texte intégral