TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001733_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2020 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Piras-Blayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse et de leurs cinq enfants, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accéder à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus en litige n'est pas suffisamment motivée ; - le signataire de cette décision n'avait pas compétence pour ce faire ; - cette décision méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il remplit les conditions de ressources et de logement pour bénéficier du regroupement familial ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Schürmann substituant Me Piras, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a, en mai 2018, présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs cinq enfants. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus qui lui a été opposé par décision du 8 octobre 2019, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux. 2. Mme C, directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère avait reçu délégation, consentie par arrêté du préfet de l'Isère n° 38-2018-02-05-001 du 5 février 2018 régulièrement publié, pour signer le refus en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. Le refus contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait, par suite, à l'exigence de motivation qu'imposent les article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. ()". 5. En l'espèce, M. A était, à la date du refus contesté, sans emploi. Par suite, il ne remplissait pas les conditions de stabilité de ressources exigées par les stipulations précitées et ce, quel que soit le motif de cet état de fait et quand bien même son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud'hommes de Grenoble par jugement du 23 juillet 2019 dès lors qu'il n'a pas été réintégré dans son emploi. Un tel motif, à lui seul suffisant, justifiait le refus contesté. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. Compte tenu de l'insuffisance des ressources dont disposait M. A en France à la date du refus en litige et du fait que cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé reçoive ponctuellement la visite de son épouse et de ses enfants dont il vivait séparé depuis 8 ans, une telle décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus en litige doit être écarté. 8. L'article 3-1 de la convention de New-York ne saurait être interprété comme imposant aux Etats membres d'assurer le regroupement de familles étrangères sur le territoire national au mépris de la législation nationale régissant un tel regroupement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le refus contesté, de ces stipulations au seul motif qu'il prive les enfants de M. A de la présence de leur père doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 10. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, de ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, premier conseiller, Mme Coutarel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2001733
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2001733_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel