TA834ème chambre - Juge Unique4ème chambre - Juge UniqueRenvoi
TA83 · 4ème chambre - Juge Unique — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2001720_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2020 et le 30 mai 2022, Mme B C épouse A demande au Tribunal : 1°) d'annuler sa notation au titre des années 2017 et 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a transmis ses observations sur sa notation le 16 mars 2020, tel que cela ressort du bordereau du logiciel ALICE ; - l'appréciation de sa valeur professionnelle, établie par son supérieur le 17 décembre 2019, repose sur un audit non clôturé pour lequel elle ne s'est expliquée que le 25 janvier 2020 ; - le principe du contradictoire a ainsi été méconnu ; - l'appréciation repose sur des faits antérieurs et postérieurs à la période de notation ; - la notation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, brigadier cheffe de police affectée au commissariat de Sanary-sur-Mer, demande au Tribunal l'annulation de sa notation au titre des années 2017 et 2018, qui lui a été notifiée le 2 mars 2020, ainsi que le rejet de son recours administratif reçu le 27 avril 2020. 2. Selon l'article D. 45 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d'instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel. La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l'instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d'assises () ". Selon l'article D. 45-1 du même code : " Les propositions de notation et les notations prévues à l'article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice. Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu'une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu'ils ont été observés : 1. Relations professionnelles avec l'autorité judiciaire ; 2. Qualité de la coordination de l'activité de police judiciaire du service ou de l'unité ; 3. Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; 4. Qualité des constatations et des investigations techniques ; 5. Valeur des informations données au parquet ; 6. Engagement professionnel ; 7. Capacité à conduire les investigations ; 8. Degré de confiance accordé. Lorsque l'un de ces éléments n'a pas été observé, la mention : "activité judiciaire non observée" est substituée à la notation chiffrée et à l'appréciation correspondantes ". Enfin, aux termes de l'article D. 45-2 du même code : " La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l'officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l'issue duquel la notation définitive est communiquée à l'autorité administrative ou militaire chargée d'établir les propositions d'avancement de l'intéressé ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice : 3. Le ministre soutient que les observations de Mme C quant à sa notation ont été formulées hors délai. Il produit un rapport de transmission au parquet général du 1er avril 2020 par lequel le commissaire divisionnaire de Sanary-sur-Mer indique que les observations de la requérante ont été transmises à la hiérarchie, non pas le 16 mars 2020, date mentionnée sur la lettre d'observations de Mme C, mais le 31 mars 2020. 4. Toutefois, en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'à supposer même que Mme C n'ait transmis ses observations que le 31 mars 2020, elle doit être regardée comme les ayant formulées à temps. Si le II de l'article 1er de l'ordonnance précitée exclut de la prorogation qu'elle prévoit " les délais et mesures résultant de l'application de règles de droit pénal et de procédure pénale ", cette exception ne saurait s'appliquer aux règles de notation des officiers de police judiciaire qui, bien que contenues dans le code de procédure pénale, n'ont pas trait à la procédure pénale. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier que l'appréciation générale émise par le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 décembre 2019 sur la valeur professionnelle de Mme C repose essentiellement sur un audit du commissariat de Sanary-sur-Mer, qui aurait révélé de nombreux manquements et des retards dans le traitement des procédures. Le procureur général a mentionné également dans la fiche d'évaluation de la requérante que " plusieurs procédures dans lesquelles les mis en cause étaient identifiés n'ont pas donné lieu à l'audition des prévenus ". Mme C soutient sans être contestée qu'à la date d'établissement de la notation litigieuse, l'audit n'était pas terminé et qu'elle n'a présenté ses observations détaillées à cet audit, jointes au dossier de la présente requête, que le 5 février 2020. La notation de Mme C ne pouvait ainsi se fonder sur les éléments d'un audit non clôturé pour lequel l'intéressée n'avait pas encore présenté ses observations. La requérante est donc fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de sa notation et de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme C qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et n'a pas justifié des frais qu'elle aurait exposés dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La notation de Mme C au titre des années 2017 et 2018 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. La magistrate désignée, Signé K. DLa greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 4ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2001720_20220822
Données disponibles
- Texte intégral