TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001715_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 février 2020, le 3 juillet 2020 et le 12 février 2021, la société Abo Wind AG, représentée par Me Lohrey, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 4 077 739 euros, au titre du quatrième trimestre de l'année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'administration a fait une mauvaise application des règles de territorialité de la taxe sur la valeur ajoutée ; elle réalise des opérations imposables en France pour lesquelles elle est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a collecté par erreur la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible d'amont selon la procédure issue de la directive 2008/9/CE et qu'elle est éligible à la procédure dite normale, dès lors qu'elle s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration a admis, du fait de remboursements de crédits de TVA accordés en 2011 dans le cadre de la procédure issue de la 6ème directive, sa qualité de redevable de la taxe au titre des prestations qu'elle réalise en France et ne saurait valablement remettre en cause de manière rétroactive cette qualité et la procédure de remboursement qui en découle sans contrevenir aux principes de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, de sécurité juridique et de confiance légitime.
Par des mémoires en défense, enregistré le 18 mai 2020, le 28 janvier 2021 et le 10 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle demande un " complément " de base légale ; dans l'hypothèse où la société requérante devrait être considérée comme une entité juridique assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle eût dû présenter sa demande de remboursement selon la procédure issue de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 ;
- les prestataires doivent facturer leurs prestations de services sans appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française, le preneur doit acquitter la taxe sur la valeur ajoutée en France en application de l'article 259 du code général des impôts selon lequel le lieu de taxation se situe dans l'Etat d'établissement du preneur assujetti, à savoir la France ; en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée française a été facturée à tort et n'ouvre pas droit à déduction, en application du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts ; enfin, en application des dispositions de l'article 271-II du code général des impôts et de l'article 206 IV de l'annexe II à ce code, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services est déductible si ces biens et services sont utilisés pour la réalisation d'opérations imposables, s'ils ouvrent droit à déduction ; or, la société n'a réalisé aucune opération imposable en France au cours de la période pour laquelle elle demande le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle aurait donc dû présenter sa demande selon la procédure prévue par la directive 2008/9/CE, sa demande n'aurait pas dû être accueillie.
Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Abo Wind AG, dont le siège est situé en Allemagne, exerce une activité de développeur de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Elle a sollicité, le 16 janvier 2019, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 077 739 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2018. Par une décision du 16 octobre 2019, l'administration fiscale a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Abo Wind AG demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de de 4 077 739 euros au titre du 4ème trimestre de l'année 2018.
Sur le moyen fondé sur l'erreur de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () V. () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. ()". Et aux termes des dispositions de l'article 286 ter du même code : " Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par : 1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts ; 2° l'assujetti non établi en France qui introduit en France une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; () " ; aux termes des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O " et aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : / 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l'article 242-0 M ; 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti non établi en France mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271 lorsqu'il ne possède pas d'établissement stable en France, n'y réalise pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur.
5. Il est constant que la société Abo Wind AG a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure dite normale, prévue par les dispositions des I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts et des articles et 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au même code. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante n'a réalisé au cours de la période en litige ni, d'ailleurs, au cours de l'année 2018, aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Si la requérante soutient qu'ayant facturé, certes par erreur, la taxe sur la valeur ajoutée, elle en est redevable en vertu du 3 de l'article 283 du code général des impôts et doit, par conséquent, être regardée comme ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 242 - 0 O de l'annexe II au code général des impôts et, en particulier au b. du 2° de cet article, dès lors que ce n'est pas le preneur qui s'est acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la société requérante comme ayant effectué des opérations imposables en France au sens du V de l'article 271 du code général des impôts. L'administration est par conséquent fondée à faire valoir que la demande de remboursement ne pouvait être présentée que selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions des articles 242-0 N et suivants de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de l'article 271 du code général des impôts. Il s'ensuit que la demande de substitution de base légale sollicitée par l'administration doit être accueillie.
Sur le moyen fondé sur la méconnaissance des principes européens de neutralité, de sécurité juridique et de confiance légitime :
6. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ".
7. D'une part, les circonstances que par un courrier du 25 mai 2004, l'administration a confirmé son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qu'en octobre 2010 et mai 2011, la société a demandé le remboursement de ses crédits de taxe sur la valeur ajoutée reportés sur ses déclarations CA3 des quatrièmes trimestres 2009 et 2010, demande qui a été acceptée par l'administration dans le cadre de la procédure issue de la 6ème directive, ne sauraient valoir prise de position formelle de l'administration, un refus de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constituant en outre pas un rehaussement au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. D'autre part, la circonstance qu'un assujetti soit identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France du remboursement ne saurait valablement être traitée comme établissant que cet assujetti a effectivement réalisé de telles opérations en France. Enfin, la possibilité d'introduire une demande de remboursement des excédents de la TVA sans aucune limitation dans le temps irait à l'encontre du principe de sécurité juridique qui exige que la situation fiscale de l'assujetti, eu égard à ses droits et obligations à l'égard de l'administration fiscale, ne soit pas indéfiniment susceptible d'être remise en cause. Ainsi, l'administration pouvait, sans méconnaître les principes de neutralité, de sécurité juridique et de confiance légitime, remettre en cause de manière rétroactive non pas, en l'espèce, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de la requérante, mais la procédure de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire, alors même que l'intéressée serait désormais forclose pour en solliciter le remboursement selon la procédure dite dérogatoire, dont elle relevait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une quelconque question préjudicielle, les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 077 739 euros au titre du quatrième trimestre de l'année 2018 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Abo Wind AG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Abo Wind AG et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
A.-L. A Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001715Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001715_20230328
TA3812 avril 2024
DTA_2001715_20240412Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2001715_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel