TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001715_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, Mme B A forme opposition à la contrainte délivrée le 27 mai 2020 à la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Orne pour le recouvrement d'une somme totale de 1 272,32 euros correspondant à deux indus de prime d'activité pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2018 et du 1er mars 2018 au 30 juin 2019 et à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019, majorée des frais d'émission de l'acte. Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas devoir la somme qui lui est réclamée mais demande, en raison de sa situation personnelle et financière, pouvoir obtenir un effacement ou un échelonnement de sa dette. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme A au paiement du solde de l'indu de prime d'activité d'un montant de 290,34 euros et du solde du trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 105,98 euros, ainsi qu'à tous les dépens et frais d'exécution et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. La caisse d'allocations familiales de l'Orne soutient que la contrainte est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a décidé de recouvrer auprès de Mme B A une somme regardée comme indûment perçue au titre de deux indus de prime d'activité pour la période du 1er mars 2017 au 31 mai 2018 et du 1er mars 2018 au 30 juin 2019 et d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019. En application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, elle a émis le 27 mai 2020 une contrainte, signifiée par acte d'huissier du 7 septembre 2020, en vue du paiement de la somme totale de 1 272,32 euros, majorée des frais d'émission de l'acte. Mme A forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, Mme A ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui de l'opposition à la contrainte, Mme A, qui ne conteste ni le bien-fondé des indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, ce moyen, qui ne tend pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de l'Orne. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Orne : 6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse d'allocations familiales de l'Orne n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner la requérante au paiement des indus qu'elle réclame, dès lors, notamment, qu'elle dispose, pour le recouvrement desdites sommes, du pouvoir d'émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse d'allocations familiales de l'Orne, qui ne sont pas recevables, doivent, dès lors, être rejetées. 7. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Orne sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. GODEY
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2001715_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel