TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001710_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2020 et le 25 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande du 11 octobre 2019 tendant à ce que lui soit versé le rappel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à laquelle elle pouvait prétendre au titre de la période ayant couru du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, soit 3 111,20 euros ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser la somme de 3 111,20 euros au titre de ce rappel ; 3°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi en raison du non versement de l'IFSE sur la période considérée. Elle soutient que : - la décision attaquée ne pouvait être fondée sur la circulaire du 14 novembre 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice, mettant en œuvre le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel à compter du 1er avril 2017, alors que ce régime a été rendu applicable aux attachés d'administration de l'Etat à partir du 1er janvier 2016 ; - cette illégalité lui a causé un préjudice financier lié à sa perte de pouvoir d'achat mensuel de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à ce que soit versée à Mme A la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle aurait subi sont irrecevables à défaut de demande préalable ; - le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 23 décembre 2015 portant application aux attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de la justice des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A fonctionnaire titulaire depuis le 26 septembre 2006, est attachée d'administration depuis le 1er janvier 2014, affectée au centre pénitentiaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), en qualité de responsable des services administratifs et financiers depuis le 1er septembre 2015. Par un courrier du 16 avril 2019, elle a demandé à son employeur la revalorisation rétroactive depuis le 1er septembre 2015 de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Le garde des sceaux, ministre de la justice, a partiellement fait droit à sa demande en lui versant, en septembre 2019, un montant complémentaire d'IFSE pour la période ayant couru à compter du 1er avril 2017. Par un courrier du 11 octobre 2019, Mme A a formé un recours gracieux tendant à ce que la revalorisation rétroactive de son IFSE soit également effectuée pour la période ayant couru du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement refusé de faire droit à cette demande, à ce qu'il lui soit enjoint de lui verser le montant revalorisé d'IFSE pour la période considérée et, enfin, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de perte de pouvoir d'achat qu'elle prétend avoir subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". 3. D'autre part, l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a précisé les modalités d'application de ce décret aux attachés d'administration relevant du ministre de la justice. L'arrêté du 23 décembre 2015 portant application aux attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de la justice des dispositions du décret 20 mai 2014 a fixé la date d'entrée en vigueur du RIFSEEP pour les attachés d'administration relevant du ministre de la justice au 1er janvier 2016. 4. Par ailleurs, la circulaire du 14 novembre 2017, relative à la gestion de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise des corps interministériels et corps à statut commun relevant du ministère de la justice dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel a défini les règles applicables pour le ministère de la justice. Toutefois, cette circulaire, alors même qu'elle précise que son entrée en vigueur est fixée au 1er avril 2017, ne saurait conditionner l'application du décret du 20 mai 2014 entré en vigueur le 1er juin 2014, rendu applicable aux attachés d'administration relevant du ministère de la justice à partir du 1er janvier 2016. 5. Mme A, attachée de l'administration relevant du ministère de la justice depuis le 1er janvier 2014, devait bénéficier de l'IFSE dans les conditions fixées par les dispositions combinées du décret du 20 mai 2014 et de l'arrêté du 3 juin 2015 à partir du 1er janvier 2016. Si le dispositif applicable aux agents du ministère de la justice a été explicité par la circulaire du 14 novembre 2017 entrée en vigueur le 1er avril 2017, cette circonstance ne peut avoir pour effet que les principes qu'elle fixe ne soient pas appliqués aux situations des fonctionnaires prévues par le décret du 20 mai 2014, qui a été rendu applicable aux attachés d'administration relevant du ministère de la justice par un arrêté du 3 juin 2015. Ainsi, le ministre ne peut opposer ce motif pour rejeter la demande de revalorisation du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise présentée par Mme A le 11 octobre 2019 pour la période ayant couru du 1er janvier 2016 au 1er avril 2017. Celle-ci est donc fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours gracieux de Mme A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Si Mme A demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser la somme de 3 111,20 euros au titre de la période ayant couru courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, elle n'étaye toutefois en rien cette évaluation financière. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de verser à Mme A, dans la limite de la somme de 3 111,20 euros qu'elle sollicite, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à laquelle elle a droit sur la période considérée en application des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 et de l'arrêté du 3 juin 2015. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Si Mme A se prévaut d'un préjudice de 5 000 euros subi en raison de sa perte de pouvoir d'achat subséquente à la décision attaquée, elle n'établit en tout état de cause pas la réalité de ce préjudice, ni en quoi la somme de 5 000 euros sollicitée excèderait la somme à laquelle elle aura droit lorsque l'Etat aura exécuté l'injonction prévue au point 7 du présent jugement. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense aux conclusions tendant à l'indemnisation de Mme A à ce titre, sa demande d'indemnisation ne peut qu'être rejetée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : La décision du 11 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de revalorisation de l'IFSE de Mme A du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement au versement à Mme A de l'IFSE à laquelle elle a droit au titre de la période ayant couru du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, conformément aux motifs du point 7 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme C et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, Signé L. C La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2001710_20230309
Données disponibles
- Texte intégral