TA643ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001702_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2020, le 21 avril 2021 et le 5 octobre 2021, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet née du silence gardé par le département des Landes sur ses demandes du 29 août 2016 et du 30 octobre 2019 dans lesquelles elle signalait l'abrasion des accotements au niveau du carrefour des routes départementales n° 61 et n° 3 et demandait, notamment, le busage des fossés, la pose de barrières de protection, la réfaction d'une pente d'écoulement fonctionnelle des eaux de ruissellement ainsi que la réfaction des exutoires et la création d'un bassin de rétention ; 2°) de condamner le département des Landes à lui verser la somme totale de 6 800 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux d'élargissement de l'intersection entre la route départementale 3 et 61 à Estibeaux. Elle soutient que : - elle est fondée à demander une compensation financière de l'expropriation illégale d'environ 120 m² de sa parcelle cadastrée section A n° 458 dont elle se dit victime et qui résulterait de la réalisation des travaux d'élargissement de l'intersection des routes départementales D3 et D 61 à Estibeaux, il y a quelques années ; - cette " expropriation " s'aggraverait dès lors que le fossé se creuse d'année en année et devient un marécage nécessite la réalisation d'un busage adéquat ou la création d'une réserve d'eau gérée par le département afin que ce préjudice cesse ; - l'effondrement de son terrain résultant de ce désordre le rend inconstructible de sorte qu'elle est fondée à demander compensation du manque à gagner sur la vente de sa parcelle qu'elle évalue à 5 000 euros ; - par ailleurs, les eaux descendantes de la colline stagnent en face du vaste carrefour situé à proximité qui, lui aussi, ruisselle les eaux en abondance vers sa parcelle 305, créant une mare à moins de 5 m d'une route départementale, ce qui est strictement interdit par le code de la voirie ; elle est fondée à demander le remplissage de cette mare par l'apport de 200 m3 de terre par le département ainsi que le nettoyage de la zone, les écoulements étant décrits comme pollués ; - elle est également fondée à demander le busage et l'installation de barrières dès lors que les accotements le long du carrefour de la RD 3 et 61 ont disparu, afin de retrouver des accotements praticables, ne présentant plus de dangers pour les piétons ; - elle est, en outre, fondée à demander soit la restitution, soit le remboursement, du détachement d'une portion de sa propriété de 22 m², exigé dans le cadre des opérations d'alignement par le département des Landes, devenue la parcelle cadastrée section A n° 465 immédiatement saisie pour élargir le fossé de la route D 61, ce qui constitue une " violation de propriété " ; - elle est fondée à demander le remboursement de 1 800 euros correspondant au prix des 6 bornes que l'expert géomètre a dû placer pour répondre aux ordres d'alignement illégalement imposés par les autorités de Tartas ; - elle est enfin fondée à demander l'enlèvement de la terre et des gravats pollués, déposés sur sa propriété sans autorisation, par une entreprise travaillant pour le SYDEC agissant sur autorisation des services du département. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, le département des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation indemnitaire préalable portant sur le remboursement de frais de bornage ; - la requête est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée au-delà d'un délai raisonnable après l'intervention des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'administration sur ses demandes des 29 août 2016 et 30 octobre 2019 ; - aucune des demandes formulées par Mme E n'est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Mme A et M. D, représentant le département des Landes. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est propriétaire d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune d'Estibeaux. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions implicites de rejet née du silence gardé par le département des Landes sur ses demandes du 29 août 2016 et du 30 octobre 2019 dans lesquelles elle a signalé l'abrasion des accotements longeant sa propriété au niveau du carrefour des routes départementales n° 61 et n° 3 et a demandé le busage des fossés, la pose de barrières de protection, la réfaction d'une pente d'écoulement fonctionnelle des eaux de ruissellement, ainsi que la réfaction des exutoires et la création d'un bassin de rétention et, en conséquence, d'enjoindre au département de réaliser l'ensemble de ces travaux. D'autre part, elle demande au tribunal de condamner le département des Landes à lui verser la somme totale de 6 800 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les travaux d'élargissement du carrefour entre la route départementale 3 et 61 à Estibeaux. 2. Mme E considère d'abord qu'elle a fait l'objet d'une " expropriation illégale " d'environ 120 m² de sa parcelle cadastrée section A n° 458 lors de la réalisation de ces travaux d'élargissement de l'intersection des routes départementales D 3 et D 61 et qu'elle est en outre fondée à demander soit la restitution, par compensation, soit le remboursement, du détachement d'une portion de sa propriété de 22 m², exigé dans le cadre des opérations d'alignement par le département des Landes et devenue la parcelle cadastrée section A n° 465 immédiatement saisie pour élargir le fossé de la route D 61. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n'est pas contestée par la requérante, qu'une demande d'alignement individuel concernant la parcelle cadastrée section A n° 458 a été adressée le 30 novembre 2020 par le géomètre de la requérante au département des Landes lequel, conformément à l'article L. 112-4 du code de la voirie routière précisant que " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. ", a, par un arrêté du 9 février 2021 fixé l'alignement en bordure des routes D 3 et D 61, au droit de la propriété de Mme E. Dès lors, l'ensemble de ces demandes ne peut qu'être rejeté. 3. Mme E demande, par ailleurs, le remboursement de la somme de 1 800 euros correspondant au prix qu'elle estime des 6 bornes que l'expert géomètre a dû placer pour répondre aux ordres d'alignement " illégalement imposés par les autorités de Tartas ". Il ressort au contraire des pièces du dossier, comme précisé au point précédent, que l'alignement a été sollicité par son géomètre et que, dès lors, ce chef de préjudice n'est pas directement imputable aux travaux publics d'agrandissement du carrefour ni au fonctionnement de l'ouvrage public. Par suite, en tout état de cause, en l'absence de justification d'une demande préalable qui aurait été adressée au département, Mme E n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Landes. 4. Mme E soutient que l'effondrement de son terrain résultant du creusement du fossé le rendrait inconstructible de sorte qu'elle demande l'indemnisation du manque à gagner qu'elle a dû consentir pour pouvoir vendre la parcelle en baissant le prix de 5 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en réplique de la requérante que les parcelles litigieuses ne sont pas vendues, de sorte qu'elle ne peut, en tout état de cause, avoir subi un tel préjudice. Au surplus, ledit effondrement n'est pas démontré. 5. Si elle demande, enfin, que des travaux de busage du fossé qui longe sa propriété, sur la portion de D3/D61 incriminée, soient réalisés, ainsi que notamment l'installation de barrières, le nettoyage de la zone, le remplissage de la mare existante par 200 m3 de terre et le retrait de la terre polluée déposée sur sa propriété, le département précise en défense, d'une part, que les travaux incriminés ont été réalisés par le SYDEC, de sorte que la demande est mal dirigée, et, d'autre part, que la requérante n'est plus propriétaire des parcelles A 462, A464 et A465 pour lesquelles elle sollicite la création d'une " réserve d'eau gérée par le département ". Ces demandes ne peuvent donc qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E doivent être rejetées, celles à fin d'indemnisation comme celles regardées comme tendant à l'annulation de décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le département des Landes sur des demandes de travaux qu'elle a formulées auprès de cette collectivité en 2016 et 2019. Par suite, le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Ces demandes de travaux, regardées comme des demandes d'injonction, accessoires aux conclusions à fin d'annulation sus-indiquées, doivent donc également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et au département des Landes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, M. C La présidente, S. PERDU La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001702_20221109
Données disponibles
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