TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001683_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. A B, représenté par Me Sylvain, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les débits figurant sur le compte courant d'associé, constatés par le service au titre de l'année 2014, d'un montant de 47 729 euros, constituent de simples remboursements et ne sont pas imposables ; - au titre de l'année 2015, il doit bénéficier d'un dégrèvement à hauteur de 1 145 euros, correspondant à un à-nouveau et à des crédits figurant sur son compte courant d'associé, qui auraient dû être pris en compte ; -l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de l'existence de distributions occultes en se bornant à se fonder sur des chèques émis au bénéfice d'une personne connue sous le nom " A ". Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Pro Charpan pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, dont M. B était le gérant sur la période vérifiée, celui-ci a été assujetti, au titre des années 2014 et 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, par une proposition de rectification du 19 août 2016, selon la procédure contradictoire, pour des sommes regardées comme des prélèvements sur le compte courant d'associé et des rémunérations occultes. La réclamation, du 8 mars 2017, présentée par le requérant en vue d'obtenir le dégrèvement de ces impositions supplémentaires a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 17 décembre 2019. M. B demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, pour un montant total de 55 965 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge : Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que le requérant n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été régulièrement adressée le 19 août 2016. Dans ces conditions, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions en litige incombe au requérant. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes () ". Sur le solde débiteur du compte courant d'associé : 5. M. B soutient que l'administration fiscale ne pouvait pas l'imposer à raison des sommes inscrites au débit de son compte courant d'associé ouvert dans les comptes de la SARL Pro Charpan, au titre de l'année 2014, dès lors que ces sommes, d'un montant de 47 729,16 euros, étaient compensées par les sommes inscrites au crédit de ce compte, d'un montant total de 48 696,90 euros, résultant, notamment, d'un à-nouveau issu de l'exercice 2013, d'un montant de 48 588,60 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par une proposition de rectification du 19 août 2016, adressée à la société Pro Charpan, le service vérificateur a remis en cause le solde créditeur du compte courant d'associé de M. B, faute pour la société, n'ayant présenté aucune comptabilité au titre de l'exercice 2013, de justifier de l'existence de cette dette, et l'a rapporté au résultat de cet exercice. Dans ces conditions, faute pour le requérant de justifier de l'origine des sommes inscrites en à-nouveau et des autres sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé, l'administration a pu légalement réintégrer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 47 729, 16 euros, qualifiée de revenus distribués en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, correspondant aux sommes débitées du compte courant d'associé de M. B entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. 6. Il résulte de ce qui précède, le solde du compte courant d'associé devant être regardé comme débiteur à hauteur de 47 729, 16 euros au 31 décembre 2014, que M. B ne peut justifier de l'à-nouveau inscrit au crédit de son compte courant d'associés au 1er janvier 2015. Le requérant n'apporte pas davantage la preuve de l'origine des autres sommes, remises en causes par l'administration, figurant sur son compte courant d'associé. Dans ces conditions, l'administration a pu légalement réintégrer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 29 995, 89 euros qualifiée de revenus distribués en application du c) de l'article 111 du code général des impôts, correspondant aux sommes débitées du compte courant d'associé de M. B entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015. Sur les sommes identifiées sur le compte chèques de la SARL Pro Charpan : 7. Si M. B soutient ne pas être le bénéficiaire des chèques inscrits, au titre des exercice 2014 et 2015, sur le compte chèque de la SARL Pro Charpan, au bénéfice d'un dénommé " A ", le requérant n'apporte pas le moindre élément de preuve, qui lui incombe, à l'appui de cette allégation. Dès lors l'administration fiscale était fondée à réintégrer ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2001683_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel