TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001679_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2020 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé d'inscrire son fils A au lycée André Campa de Jurançon pour l'année scolaire 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la demande d'affectation de son fils. Elle soutient que son fils a récemment dû déménager dans le département. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Elle soutient que : - si Mme B ne pouvait solliciter l'affectation de son fils au sein du lycée Campa de Jurançon, dès lors que l'établissement ne comporte pas de classe de 3ème, le jeune A a été, à sa demande, inscrit au sein du collège Clermont de Pau pour la rentrée 2020-2021 ; - la requête de Mme B ne contient pas l'exposé de moyens ou conclusions. Par une ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, mère du jeune A B, né le 17 juillet 2006 et scolarisé au sein du collège Anatole France de Gerzat (Puy-de-Dôme) au titre de l'année scolaire 2019/2020, a déposé le 4 août 2020 une demande de révision d'affectation au rectorat de Bordeaux, demandant l'affectation de son fils en classe de 3ème au sein du lycée professionnel André Campa de Jurançon. Mme B demande l'annulation de la décision implicite du 4 octobre 2020 par laquelle le directeur des services départementaux a refusé l'inscription du jeune A au sein du lycée professionnel André Campa de Jurançon. 2. Il ressort des pièces du dossier que le jeune A B a, à la demande de sa mère, été inscrit, à compter du 21 septembre 2020, en classe de 3ème au sein du collège Clermont de Pau pour l'année scolaire 2020/2021. 3. En conséquence, la requête de Mme B est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, signé L. DLa présidente, signé M. C La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2001679_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel