TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001673_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 24 avril 2020, M. F E, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ainsi que la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 14 octobre 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation des demandeurs d'asile depuis le refus de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à l'OFII de réexaminer les droits de M. E aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ; - il n'a pas été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, se disant ressortissant russe, né en 1971, a sollicité le 14 octobre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du même jour, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. E demande au tribunal d'annuler cette décision. Ayant été admis le 28 février 2020 à l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. 2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A C, directrice territoriale de l'OFII à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la pièce n°2 produite en défense, qui supporte la signature de M. E, et de la copie d'écran introduite dans le mémoire de l'OFII, que celui-ci n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E, en particulier au regard de sa vulnérabilité. 5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé dans une langue qu'il comprend, sur le fondement des articles L. 744-7 aliéna 2 et R. 744-9 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'est en cause dans ces dispositions le refus par le demandeur d'asile de l'offre de prise en charge qui lui est faite et non le refus par l'administration du bénéfice des conditions d'accueil au profit du demandeur. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être :/ () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.". Aux termes du III de l'article L.723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation en litige : " 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent-vingt jours à compter de son entrée en France ; (). " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déposé sa demande d'asile le 14 octobre 2019, soit plus de cent-vingt jours après la date déclarée de son entrée en France le 18 avril 2018. Si l'intéressé soutient que son incarcération du 22 avril 2018 au 20 août 2018 au centre pénitentiaire de Rennes constitue un motif légitime de dépassement de ce délai, l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, la personne est orientée vers l'autorité compétente " et le requérant ne fait pas valoir qu'il aurait vainement manifesté auprès de l'administration pénitentiaire le souhait de déposer une demande d'asile. Par conséquent, en l'absence de motif légitime, M. E se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Enfin, si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité, il ne produit pour en justifier qu'un certificat médical lui préconisant de dormir dans un lit plutôt que sur deux matelas en raison de douleurs au dos et un certificat médical émis par l'administration pénitentiaire supposé justifier d'un suivi psychiatrique dont les mentions relatives à l'identité de l'intéressé sont vierges, de sorte que M. E ne justifie pas de la situation de vulnérabilité alléguée. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Rodrigues-Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, A. B DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2001673_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel