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TA87 · Juge unique 2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001672_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse lui a accordé une remise partielle d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 804,87 euros, laissant à sa charge une somme de 563,41 euros.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu est fondé dès lors qu'il résulte d'une régularisation des ressources de la requérante ;
- la commission de recours amiable n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à Mme C qu'une remise partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
2. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu ne résulterait pas d'une manœuvre frauduleuse. Il y a donc lieu d'étudier également s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme C, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. La caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne a d'ores et déjà pris en considération la situation financière de Mme C en lui accordant une remise gracieuse de 30 % de sa dette de revenu de solidarité active.
5. Mme C, en dépit de l'invitation à actualiser sa situation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 juin 2022, n'a produit aucun élément permettant d'établir le montant de ses ressources et de ses charges à la date de la présente décision. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de sa dette de 563,41 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001672_20221208
Données disponibles
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