TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001670_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. B A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2019 rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère ancien et isolé, et qu'il justifie par ailleurs de son intégration professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 5 juillet 1980, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande par une décision du 27 juin 2019. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Le silence gardé par ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, à laquelle s'est substituée une décision expresse datée du 6 mars 2020, confirmant le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A doit, dans ces conditions, être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision expresse, ainsi que de la décision préfectorale du 27 juin 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 6 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. A s'est substituée à la décision préfectorale du 27 juin 2019. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur, du 15 février au 15 mars 2011, de faits d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation (tentative), de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, d'usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et d'usage de faux en écriture, faits qui ont donné lieu à une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 24 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Narbonne. 5. En l'espèce, il ressort des pièces produites par le ministre en défense que par un jugement du 24 avril 2015, le tribunal correctionnel de Narbonne a condamné M. A à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour les faits cités au point 4. Si ces faits ont été commis 9 ans environ avant la décision attaquée, compte tenu de leur gravité, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Si le requérant se prévaut par ailleurs de son insertion, notamment professionnelle, en France, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2001670_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel