TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001660_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, Mme C D A, représentée par Me Pecaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 juin 2020 en ce qu'il a refusé le changement de statut de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de refus du changement de son statut est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus méconnaît l'article 34 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme infondée. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante djiboutienne née en 1967, est entrée en France le 16 juillet 2019 accompagnée de ses deux filles alors âgées de 11 ans. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour valable du 12 mars 2020 au 12 juin 2020, en raison de son état de santé. Elle a sollicité le 16 mars 2020 le renouvellement de son titre " étranger malade " ainsi que son changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ". Par une décision du 26 juin 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder le changement de statut demandé et lui a renouvelé son titre de séjour " étranger malade " pour une durée de six mois. Mme D A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le changement de statut. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si Mme D A, dont l'arrivée en France est très récente au jour de la décision attaquée, se prévaut de la scolarisation de ses deux filles, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire dans son pays d'origine où résident le père de ses filles ainsi que son fils mineur. Si elle fait état du risque d'excision auquel ses filles sont exposées en cas de retour à Djibouti, la décision en litige n'a en tout état de cause ni pour objet ni pour effet d'éloigner cette cellule familiale de France dès lors que le titre de séjour délivré à Mme D A en raison de son état de santé a fait l'objet d'un renouvellement pour une durée de six mois. Enfin, si la requérante soutient qu'elle est bien insérée, qu'elle dispose de diplômes français et qu'elle a connaissance des valeurs de la République sans plus de précision, l'ensemble de ces circonstances ne révèlent pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle, contre l'exploitation d'enfants à des fins de prostitution ou d'autres pratiques sexuelles illégales, aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique. ". 5. La requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 34 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui ne créent d'obligations qu'entre les États. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C D A, à Me Pecaud et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2001660_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel