TA1071ère chambre Bis1ère chambre Bis
TA107 · 1ère chambre Bis — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001655_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée sous le n° 1900761 le 1er avril 2019, M. B A, représenté par Me Hesler, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa mise à la retraite d'office, à défaut, de ramener la sanction à une plus juste proportion ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du contradictoire et celui de loyauté de l'administration ont été méconnus ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la partie requérante ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêt 20BX0487 du 22 décembre 2020 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance n° 1900761 et renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Mayotte ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - et les observations de Me Bazzanella substituant Me Hesler représentant de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 février 2019 le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé la mise à la retraite d'office de M. A, principal du collège Georges Brassens à Décines-Charpieu (69150) jusqu'à son affectation à compter du 1er août 2017 en qualité de principal du collège Zena M'dere à Pamandzi, au motif que ce dernier a rémunéré à hauteur de 9 376 euros, soit 252 heures supplémentaires effectives, son épouse, professeure d'éducation physique et sportive, pour des activités dont la réalité n'est pas établie, et qu'il a détourné de son objet des fonds publics destinés au dispositif d'accompagnement éducatif pour rémunérer son épouse dans le cadre du dispositif " école ouverte ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. " Aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été convoqué à la séance du conseil de discipline du 11 janvier 2019, par courrier reçu le 5 décembre 2018 l'informant de la possibilité de se faire représenter, de présenter des observations écrites ou orales, de la possibilité de faire citer des témoins devant le conseil et du droit de consulter son dossier individuel. Le dossier individuel de M. A lui a été communiqué le 20 décembre 2018. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline détaillant les griefs retenus contre M. A était joint au courrier du 5 décembre 2018 et, qu'en outre, M. A avait été destinataire en mars 2018 d'un courrier du recteur lui demandant de présenter des explications sur les rémunérations versées à son épouse au cours de l'année 2016/2017. Ainsi, M. A, qui ne précise pas à quelle date il a demandé à consulter son dossier individuel, a été mis à même de préparer sa défense avant la séance du conseil de discipline et de présenter des observations avant que l'autorité administrative n'édicte sa sanction le 8 février 2019. En outre, si M. A fait valoir que le dossier individuel qui lui a été communiqué était incomplet, il ne précise pas quelle pièce aurait manqué dans son dossier. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'existence d'une enquête administrative le concernant avant la communication de son dossier individuel et qu'il n'a pas été entendu par les inspecteurs de l'éducation nationale ayant rédigé les rapports du 4 décembre 2017 et du 18 mai 2018, ces circonstances sont sans influence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports d'inspection ont été joints au dossier individuel dont il a reçu la communication. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise à la suite d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ainsi qu'en tout état de cause l'obligation de loyauté dont est tenu un employeur public vis-à-vis de ses agents. 4. En second lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; () ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de l'inspection pédagogique régionale de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes des 4 décembre 2017 et 18 mai 2018 qu'au cours de l'année scolaire 2016/2017 M. A a, en tant que principal du collège Gorges Brassens, versé à son épouse Mme M., professeure d'éducation physique et sportive dans un autre établissement scolaire, la somme 9 376 euros correspondant à 252 heures supplémentaires effectives (HSE). Cette somme a été versée à partir des fonds alloués au collège au titre du dispositif d'accompagnement éducatif, permettant à des jeunes de participer à des activités culturelles, sportives ou de loisirs le weekend et pendant les vacances scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les activités liées à l'UNSS, à la participation au championnat de France de voile et à la " course contre la faim ", à l'occasion desquelles Mme M. a été rémunérée sur les fonds du dispositif de l'accompagnement éducatif, ne font pas parties des activités inclus dans le dispositif. En outre, il ressort de ces mêmes éléments que Mme M. était déjà rémunérée par l'UNSS pour participer aux activités de l'association et a, par suite, été rémunérée deux fois pour le même travail en touchant également des sommes au titre des HSE. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme M. a été rémunérée par des HSE pour sa participation au championnat de France de voile de l'UNSS, évènement sans lien avec le collège. A cette occasion elle a travaillé pour le compte du Cercle de yachting à voile du grand large de Décines (CYVGL), association dont M. A assurait alors la présidence. En outre, il a été constaté par les rapports précités que les rémunérations versées à Mme M. ont été à l'occasion de la " course contre la faim " sensiblement plus élevées que celles versées à d'autres intervenants. Enfin, plus généralement, l'inspection a constaté qu'en l'absence de toute formalisation des recrutements et des états des heures des intervenants aux activités menées au titre du dispositif d'accompagnement éducatif ou au titre de celui de " l'école ouverte ", il est impossible de confirmer l'existence d'un service fait de la part de Mme M. à hauteur de 252 heure de travail. Il résulte ce qui précède que M. A a commis des fautes en versant des rémunérations en dehors de toute procédure formalisée, en employant sa femme pour des missions, dont il ne peut être retracé aujourd'hui la réalité, et, qui pour certaines, ont été effectuées au profit d'une association sportive, sans lien avec le collège, dont il assurait la présidence. 6. D'autre part, il résulte de ce qui précède que M. A a commis des fautes constituant un manquement à son devoir de probité. Ces fautes sont d'une particulière gravité étant donné ses fonctions de principal de collège et ses responsabilités en tant que membre du corps des personnels de direction. Au regard de ces éléments et compte tenu de son âge à la date de la sanction, à savoir 60 ans, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction de mise à la retraite d'office est disproportionnée au regard de la gravité des fautes. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 février 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa mise à la retraite d'office ni, en tout état de cause, à solliciter la réformation de la sanction de mise à la retraite d'office. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de Mayotte et au recteur de l'académie de Lyon. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Caille, premier conseiller, - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président, R. FELSENHELDG. CORNEVAUX Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre Bis
- Formation
- 1ère chambre Bis
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001655_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel